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Article R119-19

Version en vigueur
En vigueur depuis le 9 avril 2022

Texte intégral

En vigueur depuis le 9 avril 2022

Les percepteurs de péages acceptent, sans discrimination, tout prestataire du service européen de télépéage demandant à fournir ce service dans les secteurs de service européen de télépéage sous leur responsabilité dès lors que celui-ci respecte les conditions générales énoncées dans la déclaration de secteur de service européen de télépéage. Les percepteurs de péage tiennent une liste, aisément accessible au public sur leur site internet, de tous les prestataires du service européen de télépéage avec lesquels ils ont passé un contrat. Les percepteurs de péages n'exigent pas des prestataires du service européen de télépéage l'utilisation de processus ou solutions techniques spécifiques qui porteraient atteinte à l'interopérabilité des constituants du prestataire du service européen de télépéage avec d'autres systèmes de péage électroniques relevant d'autres secteurs du service européen de télépéage.

Versions

  1. Version en vigueurEn vigueur

    En vigueur depuis le 9 avril 2022

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  2. Version historiqueModifié

    En vigueur depuis le 8 mars 2012 · En vigueur jusqu’au 9 avril 2022

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