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Texte

Arrêté du 22 avril 2025 relatif à la délivrance des titres et des modules de formation professionnelle maritime dans le cursus de la spécialité « maritime » de certificat d'aptitude professionnelle

Arrêté
Version
Version consolidée en vigueur
NOR
TECM2507953A
Date de publication
30 avril 2025

Visas


La ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche,
Vu la convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille de l'Organisation maritime internationale, ensemble les amendements à la convention, faite à Londres le 7 juillet 1978 (dite convention STCW 78) et le code de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (dit code STCW), modifiés par les amendements de Manille à l'annexe de la convention STCW et au code STCW, adoptés le 25 juin 2010 et publiés par le décret n° 2016-1526 du 14 novembre 2016 ;
Vu la convention internationale sur les normes de formation du personnel des navires de pêche, de délivrance des brevets et de veille, ensemble les amendements à la convention, faite à Londres le 7 juillet 1995 (dite convention STCW-F 95) et publiée par le décret n° 2019-1051 du 14 octobre 2019 ;
Vu la directive (UE) 2022/993 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2022 concernant le niveau minimal de formation des gens de mer ;
Vu le code des transports, notamment son article L. 5521-2 ;
Vu le décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 modifié relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires armés au commerce, à la plaisance, à la pêche et aux cultures marines ;
Vu l'arrêté du 11 juillet 2019 modifié portant création de la spécialité « maritime » de certificat d'aptitude professionnelle et fixant ses modalités de délivrance,
Arrête :

Articles

Article 1

En vigueur

En vigueur depuis le 1 mai 2025


I. - Sous réserve des dispositions du II du présent article, le titulaire de la spécialité « maritime » de certificat d'aptitude professionnelle se voit délivrer :
1° Les modules constitutifs du certificat de matelot pont, conformément aux dispositions de l'arrêté du 18 août 2015 modifié relatif à la délivrance du certificat de matelot pont, du certificat de matelot de quart passerelle et du certificat de marin qualifié pont ;
2° Le certificat de mécanicien, conformément aux dispositions de l'arrêté du 24 août 2015 modifié relatif à la délivrance du certificat de mécanicien, du certificat de mécanicien de quart machine et du certificat de marin qualifié machine ;
3° Les modules constitutifs du diplôme de mécanicien 250 kW, conformément aux dispositions de l'arrêté du 17 août 2015 modifié relatif à la délivrance du brevet de mécanicien 250 kW.
II. - La délivrance des modules mentionnés aux 1° et 3° du I est soumise à l'obtention de la note minimale fixée dans l'annexe du présent arrêté.

Annexe

En vigueur

En vigueur depuis le 1 mai 2025


ANNEXE
SPÉCIALITÉ « MARITIME » DE CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE (CAP)
Modalités de calcul de la note minimale prévue aux articles 1er (réussite au CAP) et 2 (échec au CAP) du présent arrêté


Tableau de correspondance des sous-épreuves de la spécialité « maritime » de CAP et des modules de formation professionnelle maritime


Pôles

Blocs de compétences

Sous-épreuves

Modules
susceptibles d'être
obtenus

Diplôme et certificat auxquels se rattachent les modules

Pôle 1 - Mécanique navale

Bloc n° 31 - Mécanique navale au niveau mécanicien 250 kW
Classes de CAP1 et CAP2

E31 :
Conduite et maintenance des machines marines au niveau mécanicien 250 kW

M1-1

Diplôme de mécanicien 250 kW

Pôle 2 - Electricité

Bloc n° 33 - Electricité au niveau mécanicien 250 kW
Classes de CAP1 et CAP2

E33 :
Conduite et maintenance des installations électriques au niveau mécanicien 250 kW

M2-1

Diplôme de mécanicien 250 kW

Pôle 3 -
Navigation

Bloc n° 36 - Navigation au niveau matelot
Classes de CAP1 et CAP2

E36 :
Navigation au niveau matelot

P1-appui

Certificat de matelot pont

Pôle 4 - Techniques de pont et de pêche

Bloc n° 39 - Technique de pont et de pêche au niveau matelot
Classes de CAP1 et CAP2

E39 :
Matelotage et ramendage au niveau matelot

P2-appui (1/2)

Certificat de matelot pont

Pôle 6 - Exploitation du navire

Bloc n° 41 - Exploitation du navire au niveau matelot
Classes de CAP1 et CAP2

E41 :
Exploitation du navire au niveau matelot

P2-appui (2/2)
P3-appui

Certificat de matelot pont

Pôle 11 -
Réglementation des activités maritimes et développement durable

Bloc n° 50 - Réglementation des activités maritimes et développement durable au niveau appui
Classes de CAP1 et CAP2

E50 :
Réglementation des activités maritimes et développement durable au niveau appui

NP-appui

Certificat de matelot pont


Modules constitutifs du certificat de matelot pont :
Les modules constitutifs du certificat de matelot pont (P1-appui, P2-appui, P3-appui et NP-appui) sont délivrés si la moyenne pondérée des sous-épreuves E36, E39, E41 et E50 est égale ou supérieure à 8/20.
La moyenne des sous-épreuves est pondérée des coefficients prévus dans l'annexe II-b « Règlement d'examen - Certificat d'aptitude professionnelle maritime » de l'arrêté du 11 juillet 2019 portant création de la spécialité « maritime » de certificat d'aptitude professionnelle et fixant ses modalités de délivrance.
Si cette moyenne pondérée est inférieure à 8/20, ne sont acquis que :


- le module P1-appui, si la note obtenue à la sous-épreuve E36 est égale ou supérieure à 8/20 ;
- le module P2-appui, si la moyenne pondérée des notes obtenues aux sous-épreuves E39 et E41 est égale ou supérieure à 8/20 ;
- le module P3-appui, si la note obtenue à la sous-épreuve E41 est égale ou supérieure à 8/20 ;
- le module NP-appui, si la note obtenue à la sous-épreuve E50 est égale ou supérieure à 8/20.


Modules constitutifs du diplôme de mécanicien 250 kW :
Les modules constitutifs du diplôme de mécanicien 250 kW (M1-1 et M2-1) sont délivrés si la moyenne pondérée des sous-épreuves E31 et E33 est égale ou supérieure à 8/20.
La moyenne des sous-épreuves est pondérée des coefficients prévus dans l'annexe II-b « Règlement d'examen - Certificat d'aptitude professionnelle maritime » de l'arrêté du 11 juillet 2019 portant création de la spécialité « maritime » de certificat d'aptitude professionnelle et fixant ses modalités de délivrance.
Si cette moyenne pondérée est inférieure à 8/20, ne sont acquis que :


- le module M1-1, si la note obtenue à la sous-épreuve E31 est égale ou supérieure à 8/20 ;
- le module M2-1, si la note obtenue à la sous-épreuve E33 est égale ou supérieure à 8/20.

Article 2

En vigueur

En vigueur depuis le 1 mai 2025


I. - Sous réserve des dispositions du II du présent article, en cas d'échec à la spécialité « maritime » de certificat d'aptitude professionnelle, le candidat se voit délivrer les modules constitutifs du certificat de matelot pont et les modules constitutifs du diplôme de mécanicien 250 kW mentionnés à l'article 1er.
II. - La délivrance des modules mentionnés au I est soumise à la présentation de l'élève à chacune des sous-épreuves professionnelles du certificat d'aptitude professionnelle et à l'obtention de la note minimale fixée dans l'annexe du présent arrêté.

Article 3

En vigueur

En vigueur depuis le 1 mai 2025


L'autorité de délivrance du certificat et des modules mentionnés dans le présent arrêté est l'autorité mentionnée à l'article 24 du décret du 24 juin 2015 susvisé.

Article 4

En vigueur

En vigueur depuis le 1 mai 2025


Lorsque des modules n'ont pas été obtenus dans les conditions prévues par le présent arrêté, le chef d'établissement atteste, le cas échéant, que l'élève a suivi les enseignements correspondant à ces modules.

Article 5

En vigueur

En vigueur depuis le 1 mai 2025


En cas d'échec à la spécialité « maritime » de certificat d'aptitude professionnelle ou en cas de rupture anticipée de la scolarité, les certificats d'aptitude et attestations correspondant à des formations spécifiques délivrés en première année et deuxième année de certificat d'aptitude professionnelle ou, le cas échéant, les attestations de suivi avec succès des formations conduisant à la délivrance de ces certificats d'aptitude et attestations restent valides dans les conditions prévues par l'arrêté du 11 août 2015 modifié relatif à la délivrance des titres et attestations de formation professionnelle maritime et, le cas échéant, les arrêtés du ministre chargé de la mer applicables à chacun d'eux.

Article 6

En vigueur

En vigueur depuis le 1 mai 2025


Les dispositions du présent arrêté s'appliquent à compter de l'année scolaire 2024-2025.

Article 7

En vigueur

En vigueur depuis le 1 mai 2025


Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Signatures


Fait le 22 avril 2025.


Pour la ministre et par délégation :
Le sous-directeur des gens de mer,
R. Mejecaze

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