Cartographie jurisprudentielle
Résumé
Cour d’appel - CONTRATS ET OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES - Pourparlers
Texte de la décision
ARRÊT RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX -------------------------- Le : 03 DÉCEMBRE 2001 PREMIÈRE CHAMBRE SECTION A N° de rôle : 00/01942 CL Monsieur Emmanuel X... c/ Monsieur André Y... Z... de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : à : Prononcé en audience publique, Le 03 DECEMBRE 2001 Par Monsieur BOUTIE, Président, en présence de Chantal SERRE, Greffier, La COUR d'APPEL de BORDEAUX, PREMIERE CHAMBRE SECTION A, a, dans l'affaire opposant : Monsieur Emmanuel X..., demeurant 303 route de Canéjan - 33170 GRADIGNAN, Représenté par la SCP ARSENE-HENRY & LANCON, avoués à la Cour, et assisté de Me DESCHASEAUX, Avocat à la Cour, Appelant d'un jugement rendu le 20 mars 2000 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d'appel en date du 30 Mars 2000, à : Monsieur André Y..., né le 23 Février 1953 à ARCACHON (33120), demeurant 60 rue Jean Saint Marc - 33260 LA TESTE DU BUCH, Représenté par la SCP RIVEL-COMBEAUD, avoués à la Cour, et assisté de Me TRASSARD membre de la S.C.P. GUIGNARD-GARCIA-TRASSARD, Avocat à la Cour, Intimé, Rendu l'arrêt contradictoire suivant apr s que la cause ait été débattue en audience publique, le 29 Octobre 2001 devant : Monsieur BOUTIE, Président, Monsieur CHEMINADE, Conseiller, Monsieur SABRON, Conseiller, Assistés de Madame A..., Greffier, Et qu'il en a été délibéré par les Magistrats du Siège ayant assisté aux débats ; Par jugement du 20 mars 2000, le tribunal de grande instance de Bordeaux, après avoir statué sur divers éléments de
procédure
, condamnait Monsieur X... à payer à Monsieur Y... la somme de 25.000 F (3 811,23 ä) à titre de dommages et intérêts et celle de 7.000 F (1 067,14 ä) en application des dispositions de l'article 700 du N.C.P.C. Monsieur Y... était débouté du surplus de ses demandes. Par déclaration du 30 mars 2000, dont la régularité n'est pas contestée, Monsieur X... relevait appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions déposées le 03 avril 2000, il soutient que la demande de son adversaire est irrecevable faute d'avoir respecté le préalable de conciliation. Au fond, il fait valoir qu'il n'a commis aucune faute et que Monsieur Y... doit être débouté de ses demandes. Il conclut à la réformation de ce jugement. Il réclame encore la somme de 200.000 F (30 489,80 ä) à titre de dommages et intérêts et celle de 30.000 F (4 573,47 ä) en application de l'article 700 du N.C.P.C. Son adversaire, dans ses dernières écritures déposées le 24 août 2000, estime que les premiers juges ont fait une exacte application des règles de droit aux éléments de l'espèce. Il sollicite donc la confirmation du jugement entrepris en son principe mais, par appel incident, demande que les dommages et intérêts soient portés à la somme de 300.000 F (45 734,71 ä). Il réclame encore la somme de 10.000 F (1 524,49 ä) en remboursement de ses frais irrépétibles. SUR QUOI, Attendu que les pièces régulièrement communiquées révèlent que selon contrat sous seing privé du 04 novembre 1998, Monsieur Y..., chirurgien dentiste, engageait Monsieur X... en qualité de remplaçant non salarié pour la période du 12 novembre 1998 au 31 décembre 1998; qu'aux motifs que les parties étaient en pourparlers afin que Monsieur X... achète les parts sociales de la société civile de moyens dans laquelle Monsieur Y... était associé et que cet acquéreur a brusquement rompu ces discussions alors que la date de signature de cession était fixée au 04 janvier 1999, Monsieur Y... l'assignait en responsabilité sur le fondement des articles 1382 et 1383 du Code Civil; que le jugement déféré était rendu aux motifs que Monsieur X... avait commis des indélicatesses; attendu que pour critiquer cette décision, l'appelant explique tout d'abord que la demande de Monsieur Y... est irrecevable aux motifs que le contrat liant les parties prévoit la nécessité d'une conciliation préalable à toute action judiciaire; Mais attendu que l'intimé fait justement remarquer que le contrat signé est un contrat de remplacement; que son action n'est pas fondée sur une responsabilité contractuelle pour mauvaise exécution de ce contrat mais sur une responsabilité quasi délictuelle pour faute; qu'ainsi, aucune conciliation préalable n'est nécessaire à l'engagement d'une telle action et que ce moyen d'irrecevabilité sera rejeté; Attendu que pour conclure à son absence de faute, Monsieur X... estime qu'il ne s'était jamais engagé auprès de Monsieur Y... pour l'achat de ses parts sociales; qu'en effet, il n'apprenait l'existence de la clause par laquelle il lui serait interdit d'exercer l'omnipratique alors qu'il n'a aucune compétence particulière en odontologie que son cédant exerçait; qu'il conteste formellement l'affirmation que les premiers juges selon laquelle il se serait présenté auprès de la clientèle comme le successeur de Monsieur Y... et qu'il s'est montré indélicat envers son confrère alors que celui-ci imposait la date de signature de l'acte de cession; Attendu en droit que si la liberté est le principe dans les relations contractuelles et permet de rompre à tout moment les pourparlers, cette rupture peut revêtir un caractère fautif lorsqu'elle intervient dans des circonstances ou à un moment tel que l'autre partie pouvait légitimement penser que l'accord était sur le point de se conclure ou si l'une des parties a failli à son obligation de loyauté et de bonne foi; Attendu en l'espèce qu'il résulte des pièces régulièrement communiquées: - que s'il ne peut pas être reproché à Monsieur barbe d'avoir commencé des actes qui devaient se poursuivre par le titulaire du cabinet à la fin du remplacement ni d'avoir perçu des honoraires y afférents, les patientes Rey, Lévèque et Humbert Masson affirment que Monsieur X... se présentait comme le successeur de Monsieur Y..., - que les pourparlers en vue du rachat de la clientèle ainsi que l'autorisation donnée par le Docteur B..., autre associé, en vue de permettre à Monsieur X... d'exercer l'omnipratique étaient avancés puisque: un rendez-vous avait été pris le 14 décembre 1998 entre les trois praticiens et un conseil pour le 21 décembre 1998, que selon l'attestation de ce conseil (Maître Le Si Giap- Civelli), cet entretien a duré trois heures au cours desquelles tous les aspects de la cession ont été abordés, qu'un compromis de vente avait été dressé et adressé au domicile de Monsieur X...; - Que le Docteur B... confirme l'accord qu'il avait donné et indique que Monsieur X... lui avait même fait signer le compromis afin de lui éviter un nouveau déplacement au cabinet du conseil chargé de recevoir les consentements; - Que Monsieur X... ne se présentait pas au rendez-vous fixé le 04 janvier 1999 pour signature définitive alors qu'il est sans importance de savoir qui avait fixé cette date, pas plus qu'il ne se présentait au cabinet dentaire durant ce mois de janvier; - Que le conseil juridique indique que Monsieur X... lui indiquait le 15 janvier 1999 qu'il ne donnait pas suite au projet, ayant eu une proposition plus intéressante; Attendu en conséquence que ces éléments incontestés démontrent que Monsieur X... a commis une faute dans la rupture des relations pré contractuelles alors que celles-ci étaient très engagées et qu'elles permettaient à chacune des parties d'envisager une conclusion prochaine sur la base d'accords acceptés par tous; que le jugement sera confirmé sur ce point; Attendu sur le préjudice invoqué par Monsieur Y... que celui-ci affirme qu'il s'engageait dans une autre activité à compter du 1er janvier 1999; qu'il insiste sur la désorganisation du cabinet liée à la faute de Monsieur X..., entraînant une dispersion de la clientèle; qu'il sollicite donc, par appel incident, l'octroi de la somme de 300.000 F (45 734,71 ä); Mais attendu que cette somme correspond au prix que devait payer Monsieur X... à Monsieur Y...; qu'il appartenait à ce dernier de ne prendre des engagements définitifs qu'à compter du moment de la signature définitive de l'acte de cession; que s'il est admissible que durant le mois de janvier, le cabinet dentaire a été fortement perturbé par la défection de Monsieur X..., le titulaire ayant pris d'autres engagements, il appartenait au demandeur de fournir les éléments comptables permettant d'évaluer ce préjudice; que faute de communication de ces éléments, cet appel sera rejeté faute de préjudice patrimonial démontré et que le jugement, indemnisant le préjudice moral de Monsieur Y..., sera confirmé; Attendu que Monsieur X..., qui succombe dans ses prétentions, supportera les dépens; Que, tenu aux dépens, il devra payer à Monsieur Y... la somme de 8.000 F (1 219,59 ä) en application de l'article 700 du N.C.P.C.;
PAR CES MOTIFS
, Reçoit en la forme l'appel principal et l'appel incident jugés réguliers, Au fond, confirme le jugement rendu le 20 mars 2000 par le tribunal de grande instance de Bordeaux, Y ajoutant, Condamne monsieur X... à payer à Monsieur Y... la somme de 8.000 F (1 219,59 ä) en application de l'article 700 du N.C.P.C. Condamne Monsieur X... aux dépens et autorise la SCP d'avoués Rivel-Combeau à les recouvrer conformément à l'article 699 du N.C.P.C. Le Président et le greffier ont signé la minute de l'arrêt.
Articles cités
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- 699