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Décision

Cour d'appel d'Angers — CHAMBRE_SOCIALE

5 février 2002

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cour d’appel - CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION - Définition - Critères

Texte de la décision

COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale YLG/OJ ARRÊT REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS AFFAIRE N0 01/01759. AFFAIRE X... Alice C/ Y... Jacques Jugement du Conseil de Prud'hommes ANGERS du 28 Juin 2001. ARRÊT RENDU LE 05 Février 2002 APPELANTE: Mademoiselle Alice X... 201 avenue Pasteur 49100 ANGERS Convoquée, Représentée par Maître GUEDO substituant Maître Jean DENIS, avocat au barreau d'ANGERS. INTIME: Monsieur Jacques Y... "Z..." 16 route d'Angers 49124 ST BARTHÉLÉMY D'ANJOU Convoqué, Représenté par Maître André FOLLEN, avocat au barreau d'ANGERS. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS:

Monsieur le Président LE GUILLANTON a tenu seul l'audience, sans opposition des parties et a rendu compte à la Cour dans son délibéré, conformément aux articles 786, 910 et 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile. GREFFIER lors des débats et lors du prononcé Monsieur A.... COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE Monsieur LE GUILLANTON, Président de Chambre, Monsieur B... et Monsieur GUILLEMIN, Conseillers. DÉBATS : A l'audience publique du 08 Janvier 2002. ARRÊT contradictoire. Prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 05 Février 2002, date indiquée par le Président à l'issue des débats. EXPOSE DU LITIGE Mademoiselle Alice X... a effectué un stage de découverte chez Monsieur Jacques Y..., agent immobilier à SAINT BARTHÉLÉMY D'ANJOU. Ce stage, non rémunéré, s 'inscrivait dans le cadre d'une convention avec l'ANPE des PAYS DE LA LOIRE. A la suite de ce stage, il a été prévu de mettre en place un stage d'accès à l'entreprise et Monsieur Jacques Y... a écrit à l'ANPE en proposant un plan de formation pouvant se dérouler du 22 mars au 31 mai 1999. Les dates de stage ayant été décalées; Mademoiselle Alice X... a commencé à travailler au sein de l'agence le 29 mars 1999. Le 10 mai 1999, I'ANPE a sollicité un complément d'information pour la convention de

stage. Par télécopie du 19 mai 1999, Monsieur Jacques Y... a informé qu'il interrompait le stage de Mademoiselle Alice X... à partir du 21 mai 1999, en précisant d'une part que la convention avec l'ANPE ne lui avait jamais été retourné acceptée et d'autre part, que sa décision était motivée par l'impossibilité d'accorder à Mademoiselle Alice X... la confiance et l'estime nécessaires dans les relations professionnelles. Le 23 septembre 1999, Mademoiselle Alice X... a adressé à Monsieur Jacques Y... une lettre de réclamation précisant qu'elle n'avait reçu aucune rémunération pour le travail effectué au sein de l'agence pendant sept semaines dans le cadre de son stage d'accès à l'entreprise. Mademoiselle Alice X... a saisi le Conseil de Prud'hommes d'ANGERS aux fins de voir condamner Monsieur Jacques Y... à lui verser les sommes de 12 000 Francs à titre de rappel de salaire pour le travail effectué pendant deux mois ainsi que 1 200 Francs au titre des congés payés y afférents, 30 000 Francs à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, 20 000 Francs à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi, 7 000 Francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, ordonner la remise sous astreinte de 500 Francs par jour de retard des bulletins de salaire, attestation ASSEDIC, certificat de travail et justificatif des déclarations à l' URSSAF. Par jugement du 28juin 2001, le Conseil de Prud'hommes d'ANGERS a dit qu'il n'y avait pas eu de contrat de travail entre Mademoiselle Alice X... et Monsieur Jacques Y..., déclaré Mademoiselle Alice X... irrecevable et mal fondée en ses demandes et l'en a débouté, condamné Mademoiselle Alice X... aux dépens. Mademoiselle Alice X... a interjeté appel de cette décision et réitère devant la Cour l'ensemble de ses prétentions initiales, sauf à porter à 10 000 Francs l'indemnité allouée au titre de l'article 700 du Nouveau Code

de Procédure Civile. Elle fait valoir: Qu'a été conclu et a existé en l'espèce un véritable contrat de travail, et non une simple convention de stage; Que Monsieur Y... a commis des fautes dans la régularisation des documents administratifs; Qu'elle a subi un important préjudice; Monsieur Y... conclut à la confirmation du jugement déféré; Il estime qu'il n'y a eu aucun contrat de travail ni aucune faute de sa part; Pour un plus ample exposé du litige, il est fait référence à la décision attaquée et aux écritures de parties. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que l'appelante ne démontre pas l'existence d'un contrat de travail à son profit; Qu'il résulte des pièces du dossier que Mademoiselle X... avait le statut de demandeur d'emploi et non de salarié, dans le cadre du stage d'accès à l'entreprise, seul conclu entre les parties; Que la convention, versée au débat, s'intitule bien "STAGE D'ACCES A L'ENTREPRISE - SAE1"; Attendu que les pièces contractuelles de la cause sont confortées par la commune intention des parties; Que l'appelante a clairement voulu souscrire un stage d'accès à l'entreprise, puisque dans sa lettre de réclamation du 23 septembre 1999 elle fait expressément référence à une telle convention "J'ai travaillé chez vous pendant la période du 29 mars 1999 au 21 mai 1999 dans le cadre d'un SAE - STAGE D'ACCÈS A L'ENTREPRISE"; Attendu que Mademoiselle X... n'établit pas que le stage, dont elle bénéficiait, aurait été détourné de sa finalité, l'employeur lui faisant effectuer des tâches rentrant dans la définition d'un emploi au sein de l'agence; Que si l'appelante accomplissait différents travaux nécessaires à sa formation, elle ne démontre pas qu'elle assurait les fonctions entières d'un négociateur immobilier à temps complet et avec toutes les charges qui en découlent; Qu'il ressort, en particulier, de l'attestation de son père, par elle produite, que son travail à l'agence se situait bien dans le cadre d'un stage; Que dans ce

document il est expressément fait état de "formation en alternance", de "formules spécifiques d'accès à l'emploi" et qu'il est notamment indiqué "elle (Mademoiselle X...) me parlait avec enthousiasme de son travail à l'agence, des tâches qui lui étaient confiées, des responsabilités qu'ils lui étaient données occasionnellement d'assurer"; Attendu qu'ainsi, les Premiers Juges ont, à bon droit, pour rejeter les demandes de Mademoiselle X... estimé qu'il n'y avait pas eu de contrat de travail entre cette dernière et Monsieur Y..., Que leur décision sera confirmé par adoption de ses motifs; Que la question des éventuelles fautes commises par Monsieur Y... ne peut être examinée dans le cadre de la présente instance prud'homale, incompétente rationae materiae en raison de l'absence de contrat de travail; Attendu que Mademoiselle X..., qui succombe, doit supporter les dépens et être déboutée de sa réclamation sur la base de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; PAR CES MOTIFS Confirme le jugement entrepris; Condamne Mademoiselle X... aux dépens d'appel; Rejette toute prétention autre ou contraire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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