Cartographie jurisprudentielle
Résumé
Cour d’appel - BANQUE - Responsabilité - Faute
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE LYON 1ère Chambre ARRET du Décision déférée : JUGEMENT du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de LYON en date du 24 Juin 1998
(RG : 199616233 - Ch )
N° RG Cour : 1998/06165
Nature du recours : APPEL Code affaire : 531 Avoués :
Parties : - ME GUILLAUME . MADEMOISELLE X... Jessica demeurant : 27 Chemin du Ferraguet 69330 PUSIGNAN Avocat : Maître Anne GRANIER
APPELANT
---------------- - ME GUILLAUME . MADEMOISELLE X... Giovanna demeurant : 27 Chemin du Ferraguet 69330 PUSIGNAN Avocat : Maître Anne GRANIER
APPELANT
---------------- - ME GUILLAUME . MADEMOISELLE X... Betty demeurant : 27 Chemin du Ferraguet 69330 PUSIGNAN Représentée par son Père Monsieur X... Y... administrateur légal de sa fille Avocat : Maître Anne GRANIER
APPELANT
---------------- - Me GUILHEM, G. Z... SUP . CRCAM SUD RHONE ALPES dont le siège social est : 15 rue Louis Saulnier 69881 MEYZIEU Représentée par ses dirigeants légaux Avocat :
Maître BISMUTH
INTIME
---------------- INSTRUCTION CLOTUREE le 14 Septembre 2001 DEBATS :
en audience publique du 27 Septembre 2001 COMPOSITION DE LA COUR,lors
des débats et du délibéré : - monsieur ROUX, conseiller, remplaçant le président empêché, désigné conformément aux articles R 213-2 et 213-7 du code de l'organisation judiciaire, par ordonnance de monsieur le premier président en date du 2 juillet 2001, - madame BIOT, conseiller, - monsieur GOURD, conseiller, assistés pendant les débats de Madame KROLAK, greffier. ARRET : contradictoire prononcé à l'audience publique du par Monsieur ROUX, conseiller, qui a signé la minute avec le greffier. FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS DES PARTIES Monsieur Y... X... a ouvert le 17 août 1994 auprès de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L'ISERE un compte de titres pour chacune de ses filles mineures en demandant un achat d'obligations avec un rendement à 6 % net d'impôt pour un montant de 170.000 francs.
Conformément à ces instructions, le CREDIT AGRICOLE a acheté pour chacune des filles de Monsieur X... douze obligations BANQUE PALLAS STERN, obligations GO BTP et quarante-quatre obligations CNCA RADIAN. Le 30 juin 1995 le Tribunal de Commerce de PARIS a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la Banque PALLAS STERN.
Par jugement du 24 juin 1998 le Tribunal de Grande Instance de LYON, statuant sur l'action en responsabilité engagée le 17 septembre 1996 par Mesdemoiselles Jessica et Giovanna X... et par Monsieur Y... X... ès qualités d'administrateur légal des biens de sa fille mineure Betty contre la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE-ALPES venant aux droits de la CAISSE REGIONALE DE L'ISERE à laquelle ceux-ci reprochaient un manquement au devoir de conseil dans le choix des placements effectués, considérant d'une part que Monsieur X... avait les compétences lui permettant d'apprécier la valeur du produit financier proposé et d'autre part que
l'établissement bancaire avait répondu au voeu de son client en divisant en trois parts égales la somme investie, ce qui correspondait à un placement de bon père de famille et qu'enfin la déconfiture de la Banque PARIBAS STERN n'était pas envisageable à la date de l'achat des obligations, a débouté les demandeurs de toutes leurs prétentions et les a condamnés à payer à la banque la somme de 8.000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.
Mesdemoiselles X... ont relevé appel de ce jugement et concluent à sa réformation en faisant valoir que la banque n'a pas exécuté son devoir de mise en garde et de conseil.
Elles prient la Cour de condamner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE-ALPES à verser à chacune d'elles les sommes suivantes: - 5.700 francs correspondant au coupon 1996 Non réglé, - 14.093,04 francs, montant du solde de l'investissement réalisé, non remboursé, - 50.000 francs à titre de dommages et intérêts, tous chefs de préjudice confondu, comprenant notamment la réparation du préjudice financier et du préjudice moral, - 10.000 francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.
Les appelantes insistent sur le devoir de résultat de la banque qui devait aviser Monsieur X... des risques encourus alors que celui-ci désirait effectuer un placement dit de "bon père de famille", et qui ne peut maintenant invoquer la gratuité du mandat de gestion donné alors qu'elle gérait la totalité des comptes de Monsieur X..., lequel était Président Directeur Général de la Société Holding du Groupe DIMOTRANS.
Elle font valoir en outre que le CREDIT AGRICOLE connaissait la situation difficile de la Banque PALLAS STERN car celle-ci avait déjà subi des pertes importantes en 1994.
Elles affirment enfin que leur père même s'il dirigeait une
entreprise de transport n'avait aucune connaissance en matière de gestion financière et faisait confiance aux professionnels.
La CAISSE DE CREDIT AGRICOLE SUD RHONE-ALPES conclut à la confirmation du jugement et à la condamnation des appelantes à lui payer la somme de 20.000 francs de dommages et intérêts pour procédure abusive et une indemnité de 10.000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.
Cette intimée réplique qu'elle n'avait pas de mandat de gestion de portefeuille mais a simplement exécuté les ordres d'achat donnés par Monsieur X... après que celui-ci se fût entouré de divers avis notamment auprès d'autres établissements bancaires.
Elle maintient que Monsieur X... n'était pas un profane des opérations financières et suivait de très près tous ses placements.
L'intimée soutient que le mauvais état financier de la Banque PALLAS STERN était ignoré à l'époque du placement et ne s'est révélé qu'après le jugement du Tribunal de Commerce de PARIS ayant fait remonter la date de cessation des paiements dix-huit mois avant le prononcé du redressement judiciaire.
Subsidiairement, la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE SUD RHONE-ALPES indique que le préjudice allégué n'est pas précisé sachant qu'à la suite de l'action en comblement de passif engagée contre les dirigeants de la Banque PALLAS STERN les porteurs d'obligations seront indemnisés au moins partiellement. MOTIFS ET DECISION
Attendu que le litige porte sur le seul placement de la somme de 64.275,81 francs pour chacune des filles de Monsieur X... correspondant à l'achat le 23 août 1994 de douze obligations PALLAS STERN d'un montant nominal de 5.000 francs ayant un taux de rendement actuariel de 7,56 % ;
Attendu que ce placement n'a pas été effectué dans le cadre d'un mandat de gestion général donné à la Banque mais ponctuellement à
l'instigation de Monsieur X... qui a signé l'ordre d'achat ratifiant en cela le choix effectué ;
Attendu que le tribunal après avoir rappelé l'obligation de prudence et de diligence de la banque à l'égard de son client a justement souligné que l'étendue de cette obligation devait être appréciée en fonction des connaissances de celui-ci et qu'en l'espèce Monsieur X... n'était pas profane en matière de placements financiers puisqu'il était le Président de la Société Holding financière du Groupe DIMOTRANS, société de transports qu'il avait créée ;
Attendu qu'il résulte en outre de l'audition de Monsieur A..., directeur de l'agence du CREDIT AGRICOLE de MEYZIEU, recueillie au cours de l'enquête effectuée par le conseiller de la mise en état que Monsieur X... effectuait des placements à partir de son compte courant personnel depuis de nombreuses années et qu'il suivant de très près l'évolution de ses titres ;
Attendu surtout que le manquement à la prudence ne peut être inféré de la seule procédure collective de la Société Banque PALLAS STERN intervenue en juin 1995 et du report de la date de cessation des paiements prononcée par le Tribunal de Commerce de PARIS alors qu'au moment de l'achat en bourse de ces obligations, la situation de cette Banque était solide et que sa solvabilité n'était pas mise en doute compte tenu de la qualité des principaux actionnaires de sa société mère la Société COMIPAR ;
Attendu qu'enfin comme l'a exactement noté le premier juge, la banque avait pris soin de diviser en trois parts approximativement égales la somme que Monsieur X... désirait placer pour chacune de ses filles et de les affecter à trois produits financiers différents, ce qui traduisait un souci de prudence ;
Attendu qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement ayant
rejeté l'action des filles de Monsieur X... ;
Attendu que le CREDIT AGRICOLE SUD RHONE-ALPES qui n'établit pas que les conditions d'exercice de l'appel relèvent de la malveillance et lui ont causé un préjudice sera débouté de la demande de dommages et intérêts ;
Attendu qu'il serait inéquitable cependant de lui laisser la charge de l'intégralité des frais irrépétibles exposés ; qu'il y a lieu de lui allouer une somme complémentaire de 915 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Rejette la demande de dommages et intérêts,
Condamne Mesdemoiselles Jessica, Giovanna et Betty X... à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE SUD RHONE-ALPES la somme de NEUF CENT QUINZE EUROS (915 EUROS) sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile,
Les condamne aux dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de Monsieur Z..., suppléant Maître GUILHEM. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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