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Décision

Cour d'appel de Reims — CHAMBRE_SOCIALE

29 mai 2002

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cour d’appel - CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE SOCIALE BS/BD ARRÊT N ° AFFAIRE N :

97/01078 98/1950 AFFAIRE Michel X... C/ SARL ETS LOUIS MENARD, Olivier MASSART, liquidateur de la SARL Etablissements Louis MENARD, nommé en cette qualité par jugement du Tribunal de commerce de RENNES du 3 mars 1998, Michel ROBERT, Administrateur, A.G.S., CGEA DE RENNES. C/ une décision rendue le 18 Mars 1997 par le Conseil de Prud'hommes de EPERNAY section encadrement. ARRÊT DU 29 MAI 2002

APPELANT : Monsieur Michel X... 9 Rue de la Forêt 51530 SAINT MARTIN D'ABLOIS Comparant, concluant et plaidant par Me Marie Christine ARNAULD

Michel X... a été engagé en octobre 1993 par la SARL ATELIERS DE LA TABLE en qualité d'agent V.R.P. multicarte. Il était convenu que sa rémunération serait calculée sur la base d'une commission de 5 % sur le chiffre d'affaires réalisé dans son secteur géographique (Aisne, Somme, Pas de Calais et Nord) après encaissement des factures clients.

Alors qu'il était en arrêt de travail à la suite d'un accident survenu le 11 avril 1996, Michel X... a saisi le Conseil de Prud'hommes d'EPERNAY par lettre du 19 juin 1996 aux fins de voir prononcer la résiliation de son contrat de travail aux torts la SARL ATELIERS DE LA TABLE et condamner celle-ci au paiement de commissions et de diverses indemnités.

Par décision du 4 juillet 1996, le bureau de conciliation, après avoir constaté l'absence de comparution de la SARL ATELIERS DE LA TABLE, a ordonné à celle-ci de payer à Michel X... la somme de 10.183,45 francs à titre de factures non commissionnées et a renvoyé l'affaire devant le bureau de jugement pour le surplus.

Par jugement du 18 mars 1997, le Conseil de Prud'hommes a : - dit que le contrat de travail de Michel X... n'a pas lieu d'être résilié - débouté Michel X... de sa demande de dommages et intérêts pour

rupture de son contrat de travail, - confirmé la décision du bureau de conciliation du 4 juillet 1996, - débouté les parties de leurs autres demandes.

Michel X... a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Vu les conclusions déposées par Michel X... et reprises oralement à l'audience, aux termes desquelles l'appelant demande à la Cour de prononcer la résiliation du contrat et de lui allouer 100.000 francs à titre de dommages et intérêts outre diverses sommes à titre de rappel de commissions, congés payés et d'indemnité de clientèle .

Vu les conclusions déposées par Maitre MASSART, ès-qualité de liquidateur et Maître ROBERT, administrateur de la SARL ATELIERS DE LA TABLE et reprises oralement à l'audience aux termes desquelles ils sollicitent la confirmation du jugement entrepris et une somme de 10.000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Vu les conclusions déposées par l'AGS et le CGEA de RENNES et reprises oralement à l'audience aux termes desquelles ces organismes demandent à la Cour de leur donner acte des limites de leur garantie. Postérieurement à ce jugement, Michel X... a saisi à nouveau le Conseil de Prud'hommes d'EPERNAY aux fins de voir constater qu'il a été licencié abusivement par la SARL ATELIERS DE LA TABLE le 3 juillet 1997, de voir cette société condamnée à l'indemniser de son préjudice et à lui verser diverses sommes au titre de l'indemnité de préavis, des congés payés sur préavis et de l'indemnité de clientèle. En cours de procédure, la SARL ATELIERS DE LA TABLE a été déclarée en liquidation judiciaire, Maître MASSART étant nommé en qualité de liquidateur.

Par jugement du 8 septembre 1998, le Conseil de Prud'hommes a : -

déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse - fixé la créance de Michel X... au passif du redressement judiciaire de la SARL ETABLISSEMENT LOUIS MENARD aux sommes suivantes :

- 13.558,74 francs à titre d'indemnité pour licenciement sans

cause

réelle et sérieuse

- 4.519,58 francs à titre d'indemnité de préavis

- 451,95 francs à titre d'indemnité de congés payés sur préavis

- 13.458,48 francs à titre d'indemnité de clientèle - débouté les parties de leurs autres demandes.

La SARL ATELIERS DE LA TABLE, Maître MASSART et Maître ROBERT, administrateur ont régulièrement interjeté appel de cette décision.

Vu les conclusions déposées le 10 octobre 2001 par Maître MASSART, es qualité de liquidateur de la SARL ATELIERS DE LA TABLE et par Maître Michel ROBERT, es qualité d'administrateur de la SARL ATELIERS DE LA TABLE, reprises oralement à l'audience aux termes desquelles les appelants demandent à la Cour de mettre hors de cause Maître ROBERT, es-qualité, de surseoir à statuer, à titre principal, dans l'attente de l'arrêt de la Cour suite à l'appel interjeté par Michel X... contre le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes d'EPERNAY le 18 mars 1997, et, à titre subsidiaire, de débouter Michel X... de l'ensemble de ses demandes, en le condamnant par ailleurs à une somme de 10.000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile

Vu les conclusions déposées le 13 mars 2002 par Michel X... et reprises oralement à l'audience, aux termes desquelles l'intimé demande à la Cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de lui allouer à ce titre une somme de 100.000 francs, en condamnant

également Maître MASSART, es-qualité au paiement d'une somme de 10.000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Vu les conclusions déposées le 13 mars 2002 par l'AGS et CGEA d'Amiens de RENNES et reprises oralement à l'audience, aux termes desquelles ces organismes demandent à la Cour d'exclure l'indemnité sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile de leur garantie, de dire que Michel X... doit justifier de son préjudice et de leur donner acte des limites légales et réglementaires de leur garantie.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Attendu qu'il convient dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice d'ordonner la jonction des deux procédures.

I. Sur la rupture :

Attendu que Michel X... reproche à son employeur de ne plus lui avoir donné les moyens d'exécuter son travail en cessant de lui fournir les documents nécessaires à son activité de prospection (dépliants, tarifs et catalogues) et de ne pas avoir réglé les commissions auxquelles il pouvait prétendre ;

Que le liquidateur de la Société ATELIERS DE LA TABLE objecte essentiellement que Michel X... se trouvait en arrêt de travail à compter du 11 avril 1996 de sorte qu'il ne pouvait prendre aucune commande et qu'il était logique que le dépliant publicitaire de la société, édité en juin 1996, ne fasse pas mention de son nom ;

Que cependant les griefs essentiels adressés par Michel X... se situent à une époque bien antérieure à son arrêt de travail ;

Qu'il apparaît en effet que la Société ATELIERS DE LA TABLE n'a pas acquitté régulièrement les commissions dues à son salarié et qu'elle restait redevable en juin 1996 de sommes importantes au titre de commandes facturées, la plupart d'entre elles remontant en 1995 ;

qu'à cet égard, la Cour relève que le bureau de conciliation du Conseil de Prud'hommes a condamné la SARL ATELIERS DE LA TABLE à payer à son ex-salarié la somme de 10.183,45 francs à titre de factures non commissionnées et qu'il n'a pas été interjeté appel de cette décision, régulièrement notifiée 15 juillet 1996, par l'employeur de sorte que cette créance est définitivement acquise ;

Que Michel X... justifie également que malgré trois lettres de mise en demeure des 6 novembre 1995, 7 février 1996 et 6 avril 1996, la Société s'est refusée à lui remettre les documents nécessaires à l'exercice de son activité, allant jusqu'à supprimer son nom du dépliant publicitaire alors que la relation de travail n'était pas rompue ;

Attendu qu'en s'abstenant ainsi, malgré les demandes réitérées de son salarié, de lui donner les moyens d'exécuter son travail et de régler en temps utile ses commissions, la SARL ATELIERS DE LA TABLE a gravement manqué à ses obligations contractuelles ;

Que la rupture, dont il convient de considérer qu'elle a été consommée début juin 1996, s'analyse ainsi en un licenciement imputable à l'employeur ;

Attendu qu'il s'ensuit que la demande de contestation du licenciement notifiée ultérieurement par lettre du 3 juillet 1997 est sans objet puisque la relation de travail avait déjà cessé à cette date ;

Attendu qu'au regard de l'ancienneté (2 ans et 8 mois) de Michel X... dans l'entreprise, employant plus de 10 salariés, de sa rémunération mensuelle moyenne (2.260 francs) et du fait qu'il ne fournit à la Cour aucune information ni document sur sa situation professionnelle et financière après le licenciement, son préjudice sera justement indemnisé par une somme de 2.500 euros, cette somme réparant le préjudice tant matériel que moral résultant de la rupture ;

Attendu que le Conseil de Prud'hommes a exactement chiffré le montant de l'indemnité de préavis à 4.519,58 francs soit 689,01 euros et les congés payés y afférents à la somme de 451,95 francs soit 68,90 euros ;

II. Sur les autres demandes :

a) sur les paiements des ordres confirmés mais non

commissionnés :

Attendu que Michel X... produit à cet égard un relevé d'ordres de commandes d'un montant global de 186.300,50 francs ;

Que l'employeur justifie toutefois que le client Artisans Réunis, ayant commandé pour 9.811 francs et 2.976 francs a déposé son bilan ; qu'en revanche les autres annulations de commande alléguées ne sont pas démontrées ;

Que le montant des ordres confirmés s'établit donc à la somme de 173.813 francs et le montant des commissions dues à 8.690,65 francs soit 1.324,88 euros ;

Attendu que l'employeur ne justifie pas du règlement de cette somme, se bornant à produire aux débats des bulletins de paie qui n'attestent pas en eux même du règlement alors que Michel X... justifie par ailleurs qu'il a mis en demeure à plusieurs reprises la Société ATELIERS DE LA TABLE de lui régler son du, sans que ceux ci n'ait à un moment quelconque prétendu que le règlement avait été effectué ;

b) Sur le paiement des commissions depuis le mois de novembre

1995 :

Attendu que Michel X... justifie que, malgré ses demandes répétées, il n'a pas été à même de calculer le montant des commissions qui lui étaient dues depuis le mois de novembre 1995, n'ayant pas eu

connaissance du chiffre d'affaire réalisé dans son secteur ;

Que l'employeur ne justifie pas d'avantage de ce chiffre d'affaire dans le cadre de la présente procédure ;

Que c'est donc à juste titre qu'il détermine le montant de ses commissions sur la base de la moyenne des commissions perçues antérieurement soit la somme mensuelle de 2.259,79 francs ;

Que la Cour ayant daté la rupture au 1er juin 1996, Michel X... a droit à ce titre, en comptant le préavis de deux mois, a une somme de : - 2.259,79 X 9 = 20.338,11 francs soit 3.100,52 Euros

Que l'employeur ne justifie pas d'avantage du règlement de cette somme ;

Qu'il convient en conséquence d'allouer ce montant à Michel X..., outre la somme de 310,05 Euros à titre de congés payés ;

C) Sur l'indemnité de clientèle :

Attendu que Michel X... justifie qu'il a développé au sein de la Société ATELIERS DE LA TABLE un réseau personnel de clientèle ce qui n'est pas d'ailleurs sérieusement contesté par le liquidateur ;

Que celui-ci objecte seulement que, étant représentant multicarte, Michel X... peut continuer à prospecter la même clientèle pour ses autres employeurs ;

Qu'il apparaît cependant que les différents fournisseurs de Michel X... ne vendent pas les mêmes produits, la société ATELIERS DE LA TABLE proposant des tables, les établissements MENARD vendant des meubles anciens et de styles et les autres entreprises des sièges du style et des petits meubles copie d'ancien ;

Qu'au surplus Michel X... a également perdu la clientèle de la Société Etablissements Louis MENARD, déclarée en liquidation judiciaire ;

Que dès lors la réalité d'une perte de clientèle est établie ;

Et attendu que sur la base du chiffre d'affaire annuel réalisé par

les ATELIERS DE LA TABLE et après application d'un abattement de 30 %, Michel X... a exactement évalué le montant de l'indemnité de clientèle à la somme de 13.458,58 francs soit 2.051,74 Euros ;

d) Sur l'indemnité de procédure :

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Michel X... les frais irrépétibles exposés par lui et qu'il convient de lui allouer une somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

III. Sur la garantie de l'AGS et du CGEA de RENNES :

Attendu qu'il convient de donner acte à ces organismes de leur limites de garantie, la garantie laquelle ne s'étend pas à l'indemnité de procédure ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Statuant publiquement et contradictoirement

ORDONNE la jonction des procédures respectivement enrolée sous les numéros 97/1080 et 98/1951

DECLARE recevable les appels interjetés par Michel X..., la SARL ATELIERS DE LA TABLE, Maître MASSARD et Maître ROBERT, ès-qualité.

INFIRME dans la mesure utile les jugements rendus par le Conseil de Prud'hommes d'EPERNAY le 18 mars 1997 et 8 septembre 1998.

Statuant à nouveau,

DIT que le contrat de travail de Michel X... a été rompu le 1er juin 1996.

DIT que cette rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse imputable à l'employeur.

FIXE la créance de Michel X... a inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la SARL ATELIERS DE LA TABLE aux sommes suivantes : - dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 2.500 euros - indemnité de préavis :

689,01

Euros - indemnité de congés payés sur préavis : 68,90 Euros - commissions sur commandes confirmées : 1.324,88 Euros - commissions sur commandes de novembre 1995 au 1er août 1996 : 3.100,52 Euros - congés payés sur commissions : 310,05 Euros - indemnité de clientèle : 2.051,74 Euros - indemnité sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile : 600 euros

DIT que l'indemnité de procédure n'entre pas dans le champ de garantie de l'AGS et du CGEA de RENNES.

DONNE acte à ces organismes de ce qu'ils ne pourront être amenés à avancer le montant des sommes qui précédent qu'entre les mains du liquidateur et dans la seule limite des plafonds légaux et réglementaires applicables, à l'exclusion de tous intérêts et autres. ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire. LE GREFFIER,

LE CONSEILLER,

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