Cartographie jurisprudentielle
Résumé
Cour d’appel - STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Accord collectif
Texte de la décision
DU 23 05 2002 ARRET N° 375 Répertoire N° 2002/00097 Chambre sociale Première Section NR/MB 13/09/1999 PAU (M. X...) SNC A C/ Monsieur Y... réformation COUR D'APPEL DE TOULOUSE RÉPUBLIQUE FRANOEAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS Arrêt de la Quatrième Chambre, Chambre sociale Prononcé: A l'audience publique du vingt trois mai deux mille deux, par N. ROGER, président, assisté de P. MARENGO, greffier. Composition de la cour lors des débats et du délibéré : Président :
N. ROGER Assesseurs:
J.Y. CHAUVIN
M.F. TRIBOT-LASPIERE
J.P. RIMOUR
J. ROBERT Greffier lors des débats : P. MARENGO Débats: A l'audience publique du 25 avril 2002. La date à laquelle l'arrêt serait rendu a été communiquée. Avant l'ouverture des débats, les parties ont été informées des noms des magistrats composant la cour. Nature de l'arrêt : contradictoire DEMANDEUR (S) S.N.C. A Z... pour avocat maître KLATOVSKY & associés du barreau de PARIS DÉFENDEUR (S) Monsieur Y... Z... pour avocat maître BRIN du barreau de PAU Faits et procédure M.B a été engagé par la S.N.C. A en qualité de V.R.P. exclusif le 21 novembre 1994, le 12 juillet 1996 il a été licencié pour chiffre d'affaires insuffisant et quota rarement atteint. Le 19 décembre 1996 il a saisi le conseil de prud'hommes de Tarbes d'une demande visant à lui voir allouer la somme de 45.078 F à titre de rappel de salaire sur sa période d'embauche en application des dispositions de l'article 5 de la convention collective nationale des V.R.P.. Par jugement du 12 juillet 1998, le conseil de prud'hommes de Tarbes a condamné l'employeur à lui verser 19.776 F au titre du
minimum garanti et 2.000 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. La cour d'appel de Pau par arrêt du 13 septembre 1999 a ramené cette somme à celle de 2.272,88 F et lui a alloué en outre 159 F à titre de congés payés. La cour de cassation par arrêt du 5 décembre 2001 a cassé cet arrêt et a renvoyé les parties devant la cour d'appel de Toulouse. Moyens et prétentions des parties Au soutien de son appel M.B fait valoir les dispositions de l'article 2 de l'accord national interprofessionnel du 3 octobre 1995 selon lesquelles cet accord s'applique aux représentants de commerce... qui rendent effectivement compte de leur activité à leurs employeurs dès que ceux-ci en font la demande ; il fait valoir qu'il a remis à son employeur l'intégralité des rapports qu'il avait eus à rédiger quotidiennement durant sa période d'embauche alors qu'il était en activité à temps plein et que la S.N.C. A ne démontre en rien avoir été dans l'obligation de lui demander communication de ses rapports. Il fait donc plaider que cette société ne peut soutenir d'avoir pas été régulièrement informée de son activité et sollicite les dispositions de l'article 5 de la convention collective applicable à hauteur de 43.596,61 F soit 6.646,26 euros outre 2.300 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. *** La S.N.C. A réplique que le contrat de travail de M.B prévoyait qu'il était tenu d'établir des rapports journaliers mentionnant les visites effectuées en clientèle et de les remettre immédiatement à son employeur ; qu'en l'absence de remise de tels rapports, le salarié est censé ne pas avoir exercer d'activité pour le compte de son employeur ; il affirme que cette obligation de transmission de rapport n'a pas été respectée de façon stricte et constante et que dès lors il n'a pas rempli ses obligations contractuelles de telle sorte qu'il n'était pas en droit de prévoir à la rémunération minimale. L'employeur présente sept pages de calculs
dans ses conclusions, auxquelles la cour renvoie pour plus d'informations et procède à un calcul d'où il résulte que M. Y... doit être débouté de sa demande de rappel de salaires. L'employeur précise que même si on devait considérer que l'on doive rémunérer les jours non couverts par un rapport d'activité il ne serait dû à M .B que la somme de 11.607,15 F. La S.N.C. A demande à la cour l'infirmation du jugement du conseil de prud'hommes de Tarbes en ce qu'il l'a condamnée à verser à M. Y... la somme de 19.979 F soit 3.045,78 euros au titre du minimum garanti et 2.000 F soit 304,90 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et conclut au débouté du salarié de toutes ses demandes. Motifs de la décision Attendu que le V.R.P. embauché à titre exclusif par un employeur, est présumé travailler à temps plein ; qu'il appartient à l'employeur qui affirme le contraire d'en rapporter la preuve ; Attendu que l'article 5 de l'accord national interprofessionnel des V.R.P. prévoit une rémunération forfaitaire minimale ; que cet accord indique en son article 2 que ces dispositions sont applicables aux représentants de commerce travaillant dans les conditions définies par les articles L.751-1 à L.751-3 du Code du travail et qui rendent effectivement compte de leur activité à leurs employeurs dès que ceux-ci en font la demande ; Attendu que la S.N.C. A n'allègue pas avoir demandé à M.B d'autres comptes rendus d'activité que ceux qu'il fournissait régulièrement ; qu'il est présumé avoir travaillé à temps plein, l'employeur supportant la charge de la preuve contraire ; Attendu que cette preuve ne peut résulter d'une absence, au surplus non démontrée, de certains rapports d'activité qui, fut-elle établie, ne priverait pas le représentant de son droit à la ressource minimale garantie par l'accord national interprofessionnel des V.R.P. ; Qu'il convient en conséquence de faire droit à la demande de M.B et de dire que celui-ci est en droit pour sa période d'emploi de prétendre à la
ressource minimale prévue par l'article 5 de l'accord ; Attendu qu'il convient de rechercher les sommes éventuellement dues à M. Y... ; que pour ce faire il y a lieu de rechercher le montant de la ressource minimale forfaitaire telle qu'elle résulte des conclusions de la S.N.C. A ; que le montant de la ressource totale, sans aucune déduction s'élève pour l'année 1994 à 5.033,64 F, pour l'année 1995 à la somme de 75.441,60 F et pour l'année 1996 à la somme de 61.686,28 F soit un total de 142.167,52 F ; Attendu qu'il convient de comparer cette somme avec celle effectivement perçue par le salarié et qui résulte des bulletins de salaire produits aux débats ; que cette somme s'élève à 162.466,64 F dont il convient de déduire les 30% pour frais professionnels ce qui ressort à 113.726,64 F ; Attendu qu'il convient de déduire la somme effectivement perçue de celle que M.B aurait du recevoir ; que la différence entre 142.167,52 F et 113.726,64 F s'établit à la somme de 28.440,88 F brute ou 4.335,78 euros ; Attendu que c'est cette somme qui est due à M.B en application de l'article 5 de l'accord des V.R.P. ; Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de JM.B ceux des frais non compris dans les dépens dont il a fait l'avance ; qu'il convient de condamner la S.N.C. A à lui régler la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Que la S.N.C. A devra en outre supporter la charge des dépens ; Par ces motifs La cour, Condamne la S.N.C. A à payer à M. Y... la somme de 4.335,78 euros bruts (28.440,88 F bruts) outre la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Dit et juge que les intérêts sur cette somme courront à compter de la date de saisine du conseil de prud'hommes de Tarbes soit le 19 décembre 1996, s'agissant de salaires, Condamne la S.N.C. A en tous les dépens. Le président et le greffier ont signé la minute. Le greffier,
Le président,
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