Cartographie jurisprudentielle
Résumé
Cour d’appel - PROCEDURE CIVILE
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre ARRÊT du 29 MAI 2002 Décision déférée JUGEMENT du TRIBUNAL D'INSTANCE de MONTBRISON en date du 02 Novembre 2000 (RG :
200000125) N° RG Cour: 2000/07636 Nature du recours : DECL. D'APPEL Code affaire : 531 Avoués :
Parties - ME LIGIER DE MAUROY
MADAME PESSINA Florence
demeurant: La Mure
42530 SAINT GENEST LERPT
Avocat: Maître PEYCELON
(SAINT-ETIENNE)
APPELANTE - --------------- SCP BAUFUME-SOURBE
MONSIEUR X... Alain
demeurant : Lieudit Peyrard
42400 SAINT-CHAMOND
Avocat: Maître BOUCHET
(MONTBRISON)
INTIME --------------- INSTRUCTION CLOTUREE le 26 Février 2002 DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE du 23 Avril 2002 LA SIXIÈME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, composée lors des débats et du délibéré de
. Monsieur VEBER, Président
. Madame DUMAS, Conseiller
Monsieur SORNAY, Conseiller assistés lors des débats tenus en audience publique par Madame Y..., Greffier, a rendu l'ARRET contradictoire suivant prononcé à l'audience publique du 29 MAI 2002, par Monsieur VEBER, Président, qui a signé la minute avec le Greffier. FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par jugement contradictoire en date du 2 novembre 2000, le Tribunal d'instance de Montbrison, saisi par Florence PESSINA d'une demande de main levée d'une procédure de saisie attribution de ses rémunérations diligentée par Alain X..., a rejeté cette demande comme mal fondée,
considérant que ce créancier bénéficiait d'un titre exécutoire et d'une créance liquide, certaine et exigible, et a débouté Alain X... de sa demande reconventionnelle en dommages intérêts et fondée sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Florence PESSINA a régulièrement interjeté appel de cette décision. Elle expose qu'Alain X... est intervenu volontairement dans une procédure de saisie de ses rémunérations antérieurement mise en place à la requête d'un autre créancier, pour obtenir le règlement d'une dette professionnelle de son ex-époux Thierry Z..., d'un montant de 20.000 francs, et que le titre invoqué par ce nouveau créancier est un certificat de non paiement d'un chèque de ce même montant émis sur le compte joint ouvert au nom des deux époux au Crédit Lyonnais. Elle fait valoir qu'elle n'a personnellement pas la qualité de débitrice d'Alain X..., s'agissant d'une dette professionnelle de son ex-époux, qu'elle ne saurait donc à son égard devoir lui payer une somme quelconque sur ses biens propres et qu'en tout état de cause le créancier ne dispose pas en l'espèce d'un titre exécutoire régulier. En effet, le certificat de non paiement du chèque litigieux émis par son mari ne lui a, selon elle, jamais été régulièrement notifié puisque l'huissier a signifié son acte, sans procéder à aucune des vérifications prévues par l'article 656 du nouveau code de procédure civile, à la mairie du domicile conjugal où elle n'habitait plus depuis plusieurs mois en raison de la procédure de divorce alors en cours. Elle fait valoir que cette irrégularité de signification lui a causé un grief, la privant de la faculté de contester le certificat de non paiement litigieux, et demande donc à la Cour : - d'annuler cette signification du 3 juin 1999, - de constater que le créancier ne dispose d'aucun titre pour fonder sa poursuite, - de déclarer en conséquence irrégulière l'intervention d'Alain X... à la procédure de saisie des rémunérations la concernant et d'en ordonner
la main levée aux frais de l'intéressé, - de condamner Alain X... à lui restituer les sommes qui lui ont été versées dans le cadre de cette saisie, soit 828,33 francs par mois depuis le mois de février 2000, - de le condamner de même à lui payer la somme de 15.000 francs à titre de dommages intérêts pour procédure abusive et celle de 10.000 francs par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Alain X... conclut à la confirmation du jugement déféré et au rejet des prétentions de Florence PESSINA, faisant valoir que sa créance à l'encontre de cette dernière est née du chèque tiré sur le compte joint des deux époux et resté impayé, peu important la cause de l'émission de ce chèque, et qu'en l'absence de désignation de l'un des cotitulaires du compte joint dans le cadre de l'article 65-4 du décret-loi de 1935, le recouvrement de la totalité du montant du chèque peut être poursuivi sur les biens propres de chacun des cotitulaires, et donc en l'espèce sur les biens de l'épouse. Considérant que la signification qui a été faite à Florence PESSINA-COBOS du certificat de non paiement est régulière, puisque l'huissier a noté que le nom de cette destinataire figurait bien tant sur la boîte à lettres que sur la porte de l'appartement, Alain X... conclut à la validation de son intervention dans la saisie attribution des rémunérations litigieuse, au rejet des prétentions de la débitrice et à la condamnation de celle ci à lui payer la somme de 800 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION] Attendu que tout créancier muni d'un titre exécutoire, constatant une créance liquide et exigible, peut, sans tentative de conciliation préalable, intervenir, par application des dispositions de l'article R 145-26 du code du travail, à une procédure de saisie des rémunérations en cours afin de participer à la répartition des sommes saisies ; Attendu qu'en cas de délivrance d'un certificat de non paiement d'un chèque
par le tiré au porteur du chèque, la signification de ce certificat au tireur par le ministère d'huissier vaut, par application des dispositions de l'article 65-3 du décret-loi du 30 octobre 1935, commandement de payer ; Que l'huissier de justice, n'ayant pas reçu justificatif du paiement du montant du chèque et des frais dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la notification ou de la signification du certificat de non paiement, délivre, par application des mêmes dispositions légales, un titre exécutoire sans autre procédure, ni frais ; Attendu qu'en l'espèce, il résulte des pièces du dossier que le chèque n° 6802417, tiré pour un montant de 20.000 francs sur le compte joint n° 003249M ouvert à l'agence du Crédit Lyonnais àSaint Just - Saint Rambert au nom de "monsieur ou madame Thierry Z...", est resté impayé faute de provision et a fait l'objet de la part de cet établissement bancaire d'un certificat de non paiement rédigé le 30 novembre 1998 ; Que ce certificat a été signifié le 3 juin 1999 par maître Alain TRONCHET, huissier de justice, àThierry et Florence Z..., considérés comme demeurant à la même adresse, 36 rue de la Marine 42170 Saint Just - Saint Rambert ; Attendu que Florence PESSINA-COBOS conteste la régularité de cette signification, faisant valoir qu'à cette date, elle ne résidait déjà plus à cette adresse, ayant été autorisée à résider séparément par décision du juge aux affaires familiales du 19 mars 1999 attribuant à l'époux la jouissance du domicile conjugal ; Attendu que les article 654 et 655 du nouveau code de procédure civile imposent à l'huissier de signifier ses actes à la personne de leur destinataire et, à défaut, à son domicile ; Que l'article 656 du même code n'autorise la signification de l'acte à mairie que si personne au domicile ne peut ou veut recevoir l'acte et s'il résulte des vérifications faite par l'huissier que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, l'huissier devant alors mentionner dans son acte le détail des
vérifications effectuées ; Attendu qu'en l'espèce l'acte établi par maître TRONCHET, huissier de Justice à Saint Just Saint Rambert, le 3 juin 1999 ne porte aucune indication précise des diligences effectués par cet officier ministériel pour vérifier l'adresse de Florence PESSINA, le clerc significateur n'ayant même pas jugé opportun de porter précisément dans les cases prévues à cet effet sur son formulaire de signification une ou plusieurs croix pouvant laisser penser qu'il avait effectivement vérifié que le nom de cette destinataire figurait bien sur la porte de l'appartement, sur la boîte à lettres ou sur le tableau des occupants de l'immeuble ; Que c'est donc pertinemment que l'appelante invoque l'irrégularité de cet acte violant les dispositions de l'article 656 précité ; Attendu que ce défaut de vérification de l'exactitude de l'adresse par l'huissier instrumentaire a eu pour effet la délivrance de l'acte à une adresse qui n'était plus celle de la destinataire ; que cette dernière n'en a donc pas eu connaissance et a ainsi été privée de la faculté de contester le certificat de non paiement ainsi signifié, si bien qu'il y effectivement lieu de considérer que l'irrégularité formelle litigieuse a bien causé un grief à Florence PESSINA, qui est dès lors fondée à demander l'annulation de l'acte de signification en cause, ainsi que, par voie de conséquence, celle du titre exécutoire établi le 30 juin 1999 par le même huissier ; Attendu que dès lors la Cour ne peut que constater qu'Alain X... est dénué de tout titre exécutoire pour poursuivre à l'encontre de Florence PESSINA le recouvrement de son chèque impayé précité ; Que Florence PESSINA est donc parfaitement fondée, en l'absence de créance certaine, liquide et exigible consacrée par un titre, à demander l'annulation de l'ordonnance du juge d'instance de Montbrison en date du 14 octobre 1999 ayant autorisé Alain X... à intervenir à la procédure de saisie des rémunérations de l'appelante, et la condamnation de
celui-ci à lui rembourser les sommes qu'il a indûment perçues dans ce cadre, avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance ; Attendu que le caractère abusif de la procédure intentée par Alain X... n'est aucunement démontré, rien n'établissant la connaissance par ce créancier de l'irrégularité de procédure ici constatée, si bien que la demande de dommages intérêts de ce chef sera rejetée comme mal fondée; Que de même il ne paraît pas inéquitable de laisser à chacune des parties les frais de procédure et honoraires non compris dans les dépens exposés pour la présente instance tant en première instance qu'en cause d'appel ; Qu'enfin les dépens, suivant le principal, seront supportés par Alain X... ; PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement, Déclare l'appel recevable et régulier en la forme, Réforme le jugement déféré en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, Annule la signification faite à Florence PESSINA - Z... le 3 juin 1999 par maître TRONCHET, huissier de justice à Saint Just -Saint Rambert, du certificat de non paiement du chèque n° 6802417 litigieux, Annule par voie de conséquence le titre exécutoire établi sur le fondement de ce certificat de non paiement de chèque le 30 juin 1999 par ce même huissier de justice, Déclare mal fondée faute de titre l'intervention d'Alain X... à la procédure de saisie des rémunérations de Florence PESSINA en cours au Tribunal d'instance de Montbrison, Déclare en conséquence Alain X... tenu de rembourser à Florence PESSINA les sommes qui lui ont été réglées dans le cadre de cette procédure de saisie des rémunérations, avec intérêts au taux légal à compter de chaque prélèvement, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, Condamne Alain X... aux entiers dépens, qui pourront être recouvrés directement par Maître LIGIER DE MAUROY, Avoué,
conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles cités
- 700
- 656
- 65-4
- R145-26
- 65-3
- 699