Cartographie jurisprudentielle
Résumé
Cour d’appel - ARBITRAGE
Texte de la décision
FAITS ET PROCEDURE
Philippe X..., créateur de divers modèles de mobilier ergonomique dont il assurait l'exploitation dans le cadre de la S.A. HEPHAISTOS , est décédé accidentellement en 1989.
Son père, Monsieur Y... X..., a alors assuré la Présidence et le Direction de la Société HEPHAISTOS, laquelle a fait l'objet en 1994 d'une procédure de redressement judiciaire et d'un plan de cession des actifs au profit d'une Société SADPI gérée par Monsieur Z..., devenue ensuite S.A.R.L. HEPHAISTOS.
Par acte sous seing privé du 2 février 1995, une convention a été signée entre Messieurs Z... et les époux Y... X... prévoyant la collaboration des époux X... à l'activité commerciale de la Société SADPI pour une durée de deux ans.
Par acte du 22 juin 1995, les époux X... agissant en qualité de propriétaires des modèles protégés ont consenti à la S.A.R.L. HEPHAISTOS la licence exclusive de fabrication et vente de ces modèles. Il était stipulé à cet acte une clause d'arbitrage en cas de litige.
En août-septembre 1996, les parties ont rompu leurs relations et les époux X... ont engagé une procédure d'arbitrage en désignant comme arbitre Monsieur Maurice FABRE, avocat honoraire au barreau de PARIS. La Société HEPHAISTOS a désigné pour sa part Monsieur A..., professeur à la faculté de droit de MONTPELLIER.
Les deux artibres désignés ont choisi comme troisième arbitre Monsieur B..., professeur à la faculté de droit de GRENOBLE.
Un compromis d'arbitrage a été signé le 17 janvier 1997 et la procédure s'est déroulée jusqu'à la sentence rendue le 10 avril 1997
par le Tribunal arbitral en ces termes : " - la résiliation du contrat de licence en date du 22 juin 1995 est intervenue, par le jeu de la clause figurant à l'article 21 de ce contrat, à la date du 31 août 1996 et aux torts de la Société HEPHAISTOS ; - cette résiliation entraîne celle du contrat en date du 2 février 1995, à la même date du 31 août 1996 et aux torts de la même société ; - en conséquence de ces résiliations, la Société HEPHAISTOS se trouve dépourvue de tout droit d'exploiter les modèles ayant fait l'objet de la licence, et devra s'abstenir de tout acte d'exploitation desdits modèles dès la signification de la présente sentence revêtue de l'ordonnance d'exequatur, sous peine d'avoir à payer aux demandeurs 5.000 francs par infraction constatée ; - le mobilier déjà fabriqué à la date de la signification, s'il est de qualité loyale et marchande, devra faire l'objet d'un accord entr les parties en vue de sa cession aux demandeurs ; à défaut d'accord sur la qualité ou sur le prix de cession, ces points seront réglés par un expert, mandataire des parties chargé de compléter la cession sur ces points, lequel expert sera nommé par accord des parties, et à défaut, par ordonnance du Président du Tribunal de Grande Instance sur requête de la partie la plus diligente ; faute d'arriver à une solution dans les deux mois de la signification de la sentence, ce mobilier sera détruit aux frais de la défenderesse ; - la Société HEPHAISTOS est condamnée à payer aux époux X... un arriéré de redevance de licence s'élevant à 63.900 francs, avec intérêt au taux légal depuis le 31 juillet 1996 ; - la Société HEPHAISTOS est condamnée à indemniser les époux X... du préjudice résultant de ses manquements contractuels à hauteur de 80.000 F, cette somme se compensant avec l'obligation des époux X... de lui rembourser l'avance de 40.000 F consentie en vertu du contrat du 2 février 1995, remboursement dû en conséquence de la résiliation dudit contrat ; en conséquence, la Société HEPHAISTOS devra payer
40.000 F aux époux X... à titre de dommages-intérêts ; - la présente sentence est assortie de l'exécution provisoire, sans caution".
La Société HEPHAISTOS a alors formé un recours en annulation en invoquant l'existence d'une cause de récusation de l'arbitre FABRE, compte tenu de l'existence d'une amitié notoire entre lui et les époux X....
L'arrêt de la Cour de GRENOBLE en date du 23 février 1998, rejetant le recours en annulation, a été cassé par un arrêt de la Cour de Cassation du 28 septembre 2000 qui a renvoyé la cause et les parties devant la Cour de LYON.
Devant la Cour de renvoi, la S.A.R..L HEPHAISTOS sollicite l'annulation de la sentence arbitrale sur le fondement de l'article 1484 du Nouveau Code de procédure civile en faisant valoir que le tribunal a été irrégulièrement composé puisque l'arbitre désigné doit être indépendant et qu'il existait des rapports professionnels et d'affaires entre les époux X... et Monsieur FABRE qui ont créé entre eux une solide amitié.
Elle soutient qu'elle n'a pas eu connaissance avant la sentence des liens étroits unissant les époux X... et l'arbitre choisi par eux, et que Maître FABRE n'a rien dit de ses liens avec les époux X....
Elle estime que l'annulation est encourue même si la décision a été prise à l'unanimité des arbitres.
Subsidiairement, pour le cas où la Cour évoquerait le fond, elle demande que soit jugé nul le contrat de licence ou très subsidiairement que la résiliation soit prononcée aux torts exclusifs des époux X....
Dans tous les cas elle sollicite 500.000 francs de dommages et intérêts et 70.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.
Les époux Y... et Jeanine X... s'opposent à ces demandes et sollicitent qu'il soit donné force exécutoire à la sentence arbitrale.
Ils réclament reconventionnellement 100.000 francs de dommages et intérêts et 30.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.
Ils exposent avoir désigné Maître FABRE parce que Monsieur X... avait eu, quelques années auparavant, l'occasion d'apprécier ses qualités de juriste, mais dénient qu'au-delà d'une estime réciproque il ait existé une cause de récusation visée par l'article 341-8 du Nouveau Code de procédure civile.
Ils indiquent que Maître FABRE avait adhéré à l'association Philippe X..., que Monsieur Z... n'ignorait rien de cette situation ni des démarches entreprises par Maître FABRE pour faire connaître les produits distribués par la Société HAPHAISTOS auprès de la Mairie de PARIS.
Ils estiment que l'appelante ne démontre pas qu'un quelconque défaut d'indépendance de l'arbitre soit établi.
Ils soutiennent que Maître FABRE n'entretenait avec eux aucune relation particulière et étroite susceptible d'être analysée comme une "amitié notoire" et qu'il n'a jamais été leur conseil personnel. MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'aux termes de l'article 1484 du Nouveau Code de procédure civile, un recours en annulation de la sentence arbitrale peut être formé notamment si le tribunal arbitral a été irrégulièrement composé ;
Que selon l'article 1452 du Nouveau Code de procédure civile, l'arbitre qui suppose en sa personne une cause de récusation doit en informer les parties et qu'en ce cas, il ne peut accepter sa mission qu'avec l'accord de ces parties ;
Attendu que dans le compromis d'arbitrage signé notamment par Monsieur FABRE le 17 janvier 1997, les trois arbitres précisent qu'ils sont indépendants des parties et uq'à leur connaissance il n'existe en leur personne aucune cause de récusation ;
Attendu que l'indépendance et l'impartialité sont des qualités attendues d'un arbitre appelé à exercer des fonctions juridictionnelles ;
Que ces qualités exigées par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, peuvent être contestées par la voie de la récusation ouverte par l'article 1463 du Nouveau Code de procédure civile pour l'une des causes prévues à l'article 341 du même code parmi lesquelles figure l'amitié notoire entre l'arbitre et l'une des parties ;
Attendu qu'étant le Conseil de la S.A. HEPHAISTOS à l'époque où Monsieur Y... X... en était le Président Directeur Général, et entretenant avec lui à cet égard des rapports professionnels suivis, Maître FABRE a également adhéré à l'association "Philippe X..." créée par les époux X... en mémoire de leur fils, recherchant et provoquant en outre l'adhésion d'une autre personne ;
Que les correspondances échangées témoignent que les liens entre Maître FABRE et les époux X... avaient dépassé le plan professionnel pour devenir des rapports d'amitié ;
Qu'ainsi dans son courrier du 12 avril 1990 à Maître FABRE, Monsieur Y... X... mentionne "les liens d'amitiés que nous avons pu nouer depuis plusieurs années" et dans une lettre de voeux du 10 janvier 1992, Maître FABRE indique aux époux X... : "Vous devinez à quel point je suis heureux d'apprendre que le rêve de Philippe devient réalité" ;
Que rien ne permet d'affirmer qu'au moment de la désignation des arbitres la S.A.R..L HEPHAISTOS et ses dirigeants étaient
parfaitement informés de la nature des liens unissant les époux X... à Maître FABRE, lesquels étaient susceptibles d'entrer dans le champ d'application de la récusation ;
Que cette situation ne lui ayant pas été divulguée lors de la constitution du Tribunal arbitral et pendant le cours de l'instance arbitrale, la S.A.R.L. HEPHAISTOS s'est trouvée dans l'ignorance d'une situation dont elle peut ensuite penser qu'elle était de nature à affecter le jugement de l'arbitre ;
Attendu dans ces conditions que l'arbitre ne pouvait accepter de siéger sans information exacte des parties et éventuel accord de leur part, et que la désignation de Maître FABRE telle qu'elle est intervenue doit être considérée comme irrégulière au sens de l'article 1484 du Nouveau Code de procédure civile, ce qui conduit à prononcer la nullité de la sentence déférée ;
Attendu qu'en application des dispositions de l'article 1485 du Nouveau Code de procédure civile, la Cour doit statuer au fond ;
Mais attendu que les époux X... n'ayant pas été invités à conclure sur le fond, il y a lieu de renvoyer l'affaire à la mise en état pour ce faire ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Vu l'arrêt de la Cour de Cassation du 28 septembre 2000,
Annule la sentence arbitrale rendue le 10 avril 1997 entre les parties,
Renvoie l'affaire à la mise en état pour permettre aux parties de conclure au fond,
Réserve les dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles cités
- 1484
- 700
- 341-8
- 1452
- 6
- 1463
- 1485