Cartographie jurisprudentielle
Résumé
Cour d’appel - PROCEDURE CIVILE
Texte de la décision
ORDONNANCE Nous, F. LAPEYRE, Président du Tribunal de Grande Instance de LA ROCHE SUR YON, assisté de Madame SIMON, greffier; Vu la requête de la Société Nouvelle STRAPHARM en date du 11 février 2002 et les motifs y indiqués; Attendu que la demande tend en premier lieu à être autorisée à procéder à diverses constatations, voire investigations ou opérations, assimilables à de véritables perquisitions et saisies normalement ordonnées dans le cadre de toute autre procédure, notamment pénale, tant au siège de la Société Commerciale constituée par d' anciens salariés de la requérante, qu' aux domiciles de chacun d'entre eux, apparemment de manière concomitante, et sans que les principes généraux du droit relatifs à la protection des biens et de la personne, voire de la vie privée, ne puissent être protégés ou respectés, quelles que soient les modalités ou les dispositions qui puissent être arrêtées afin d' y procéder ou d' y parvenir; Qu' elle tend en second lieu à établir ou démontrer, suivant les motifs invoqués, des faits susceptibles de revêtir une qualification pénale, même si la requête présentée reste évidemment particulièrement taisante quant à la qualification éventuelle ou prévisible des faits allégués, alors qu' au surplus une procédure prud' homale a été engagée par l 'une des salariées à l' encontre de la requérante Attendu par ailleurs que la requête n' apparaît fondée que par les affirmations suivantes: "Le 29 janvier 2002, la société STRAPHARM a eu la surprise de recevoir l' appel d' une société qui lui était inconnue, la société SA Marc SERAZIN, située à PLOEREN (56), lui indiquant qu' elle avait été par erreur destinataire d 'un fax avec transmission de documents à en-tête de STRAPHARM : deux factures du 27 AOUT 2001 et un bon de livraison du 31juillet 2001 émis par STRAPHARM à la SA AREKA, en fait son principal client. Il est apparu que ces documents appartenant à STRAPHARM avaient été faxés par une
société CODILAB. Il est apparu que la société CODILAB, détentrice de ces documents appartenant à STRAPHARM était une société nouvellement créée le 8 janvier 2002 et immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de LA ROCHE SUR YON, avec, comme principaux associés Madame X..., Monsieur Y... et Monsieur Z..., les anciens salariés de STRAPHARM, et avec un objet social strictement identique à celui de la requérante. Il est constant, au regard de la télécopie interceptée, que la société CODILAB est aujourd' hui en possession de pièces administratives et comptables appartenant à STRAPHARM, subtilisées à son insu. Qui plus est, il n' est pas inutile de rappeler que les documents dont s 'agit concernent la société AREKA qui représente environ 26 % du chiffre d' affaires de la requérante..."; Qu' il n est versé à l 'appui de la demande, malgré les nombreuses pièces produites, que les copies des fax réclamés par la requérante auprès de la SA SERAZIN (pièces 4 à 6 jointes à la requête); Que le Président du Tribunal qui possède certes des pouvoirs importants en vertu des articles 145, 493 et 812 du Nouveau Code de Procédure Civile, - ces deux derniers étant seulement visés -' et qu' il lui appartient d 'exercer en toute connaissance de cause, en d' autres termes, au vu des éléments dont il dispose, ne saurait cependant ni suppléer à la carence des parties dans l' administration de la preuve, ni ne se substituer à tout autre Magistrat dont la saisine apparaît susceptible d être envisagée; Qu'en effet, la compétence générale de l' article 812 du Nouveau Code de Procédure Civile ne peut être mise en oeuvre que dans la mesure où elle ne se heurte pas à des voies de droit spécifiques, ce qui paraît être le cas en l' espèce; Qu' au surplus, les circonstances invoquées ne paraissent pas justifier que les mesures sollicitées ne soient pas prises de manière contradictoire; Attendu que dans ces conditions, il convient, s' agissant des investigations sollicitées au siège de la
société CODILAB, de se déclarer incompétent au profit de la juridiction commerciale en application des articles 872 et suivants du Nouveau Code de Procédure Civile, et s agissant des mesures demandées au domicile des anciens salariés de la requérante, de considérer que les conditions d' application des articles 145, 493 et 812 du Nouveau Code de Procédure Civile ne sont pas remplies, et de rejeter en conséquence la demande comme non fondée.
PAR CES MOTIFS: Nous déclarons incompétent en ce qui concerne les mesures sollicitées au siège de la société CODILAB au profit de la juridiction commerciale; Déboutons la Société nouvelle STRAPHARM du surplus de ses demandes; Laissons, en tant que de besoin, les dépens à sa charge; FAIT ET RENDU EN NOTRE CABINET, AU PALAIS DE JUSTICE DE LA ROCHE SUR YON, LE 13 FEVRIER 2002; Et avons signé avec le greffier. LE GREFFIER
LE PRESIDENT J. SIMON
F. LAPEYRE
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