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Décision

Cour d'appel de Paris

18 mars 2002

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cour d’appel - URBANISME - Astreinte - Astreinte prévue par l'article L. 480-7 du Code de l'urbanisme

Texte de la décision

ARRÊT DU 18 MARS 2002 Pièces à conviction : néant Consignation PC :

néant

COUR D'APPEL DE PARIS

13ème chambre, section A

(N , pages) Prononcé en chambre du conseil, le LUNDI 18 MARS 2002, par la 13ème chambre des appels correctionnels, section A, Sur appel d'un jugement du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS - 31EME CHAMBRE en date du 05 OCTOBRE 2001, (P0108862513). REQUÉRANTE : MAUMUS X... épouse Y... née le 27 Août 1928 à TARBES (65) de Albert et de LACOSTE Marie Félicie de nationalité française, séparée Marchand de biens demeurant

8 rue de l'Ancienne Comédie

75006 PARIS non comparante, libre , appelante représentée par Maître DE LA ROCHERE Laurent de la SCP BOINEAU-SOYER, avocat au barreau de PARIS LE MINISTÈRE PUBLIC : appelant, COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré et au prononcé de l'arrêt, Président

:
:

Monsieur Z...,Madame A..., GREFFIER : Madame B... aux débats et au prononcé de l'arrêt. MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats et au prononcé de l'arrêt par Monsieur MADRANGES, avocat général. RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LA REQUETE : X... MAUMUS épouse Y... a formé une requête en relèvement de l'astreinte de 200 francs par jour prononcée à son encontre par jugement du 8 juin 1993 sur le fondement de l'article L.480-7 du Code de l'urbanisme. LE JUGEMENT : Le tribunal, par jugement contradictoire, a : Dit n'y avoir lieu de faire droit à la requête. Vu l'article L 480-7 du Code de l'urbanisme. LES APPELS : Appel a été interjeté par : Madame MAUMUS X... épouse Y..., le 12 Octobre 2001 ; DÉROULEMENT DES DÉBATS : A l'audience publique du 18 février 2002, MAUMUS X... épouse Y... est représentée par son avocat ; Maître DE LAROCHERE, avocat, a déposé des conclusions intitulées "mémoire en appel" ; La Mairie de Paris a délégué, en vue de son audition par la Cour, un fonctionnaire de son administration Monsieur Michel C... D... administratif, suivant pouvoir régulier du 18 février 2001 ; Ont été entendus : Monsieur le Président GUILBAUD en son rapport ; Monsieur C... en ses explications ; Monsieur MADRANGES, avocat général, en ses réquisitions ; Maître DE LAROCHERE, avocat, en sa plaidoirie ; Maître DE LA ROCHERE à nouveau qui a eu la parole en dernier. Le président a ensuite averti les parties que l'arrêt serait prononcé en audience publique, le 18 MARS 2002. A cette date il a été procédé à la lecture de l'arrêt par l'un des magistrats ayant participé aux débats et au délibéré. DÉCISION :

Rendue publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant sur l'appel relevé par X... MAUMUS épouse E... à l'encontre du jugement prononcé le 5 octobre 2001 par le Tribunal de Grande Instance de Paris qui a dit n'y avoir lieu de faire droit à la requête en relèvement d'astreinte introduite.

Monsieur Michel C..., représentant la mairie de Paris selon pouvoir du 18 février 2002, fait connaître à la Cour que les travaux litigieux ont effectivement été mis en conformité mais que cette mise en conformité, effectuée avec retard, n'a pu être constatée que tardivement. Monsieur l'Avocat Général requiert pour sa part la confirmation de la décision critiquée Par voie de conclusions intitulées "mémoire en appel", et au vu de l'article L. 480-7 du Code de l'Urbanisme, la requérante demande à la Cour de : - Réformer le jugement entrepris, - La dire recevable en son action en modération d'astreinte ordonnée par jugement de ce tribunal (sic) en date du 8 juin 1993, - L'y déclarant bien fondée, - Ordonner le reversement de la somme de 3 494, 70 ä ( 22 923,71 francs) et en tout état de cause la modération de l'astreinte liquidée par la mairie de Paris en application du jugement du 8 juin 1993. A l'appui de sa requête elle expose les points suivants : - elle a été condamnée par jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris du 8 juin 1993 à mettre en conformité des travaux immobiliers exécutés pour son compte 3 bis rue de la Réunion et 69 rue d'Avron à Paris 20ème, dans un délai de 8 mois sous astreinte de 200 francs par jour de retard, - Afin de satisfaire à cette injonction, elle a sollicité et obtenu un premier permis de construire modificatif le 19 juillet 1993, puis un second permis de construire le 8 février 1996, - Malgré son état d'impécuniosité, elle a pu faire accomplir l'essentiel des travaux de mise en conformité et a déposé les 20 novembre et 18 décembre 1996 deux déclarations d'achèvement de travaux relatives d'une part au permis de construire délivré le 8 Février 1996 (déclaration d'achèvement des travaux du 20 novembre 1996) et, d'autre part, au permis de construire du 19 juillet 1993 (déclaration d'achèvement des travaux du 18 décembre 1996), - Le 2 mai 1997 la mairie de Paris informait " l'entreprise MALAN" d'une visite des locaux le 13 mai

1997, mais l'accès à certains appartements s'étant révélé impossible en raison de l'absence des locataires ou propriétaires, l'ingénieur assermenté ne pouvait constater la conformité des travaux que lors d'une visite du 14 décembre 2000 et le certificat de conformité ne pouvait être délivré que le 2 janvier 2001. Elle souligne que nonobstant : - Une astreinte de 200 francs par jour de retard a été liquidée par les services de la mairie de Paris pour la période du 9 novembre 1994 au 2 avril 1999, soit jusqu'à une date postérieure de 27 mois à l'achèvement des travaux, - Cette astreinte représente une somme de 321.000 francs, - La mairie de Paris a fait procéder à une saisie-attribution sur le compte ouvert à son nom auprès des chèques postaux, saisie qui a reçu effet pour F. 23.617,71 correspondant aux arrérages de sa retraite, Elle fait valoir que : - Elle ne dispose pour tout revenu que d'une retraite de 15.000 francs par mois et qu'elle a vu son compte CCP intégralement saisi pour 22.923,71 F, montant du solde créditeur au jour de la saisie, - Le maintien de l'astreinte aurait des conséquences manifestement excessives, d'autant qu'elle justifie des difficultés financières qui ont affecté son entreprise individuelle depuis 1993 et qui ont abouti à un protocole sous l'égide du Tribunal de Commerce de Paris, conformément aux prévisions de la Loi 84-148 du 1er mars 1984, Les travaux de mise en conformité ont été effectués au plus tard en décembre 1996, sachant qu'à cette date l'astreinte liquidée depuis le 9 novembre 1994 aurait représentée 73.000 francs. Elle affirme par ailleurs que le jugement du 8 juin 1993 n'ayant pas, en dépit des exigences légales, posé la date de départ de l'astreinte, le Tribunal qui ignorait les modalités de calcul de l'astreinte ne pouvait, pour rejeter la demande en main levée, ni calculer le "solde éventuel", ni retenir que les sommes effectivement versées ou saisies ne représentaient qu'une fraction de l'astreinte échue. Elle soutient

enfin que : - La saisie a été pratiquée de façon irrégulière et que la Trésorerie doit être condamnée à restitution immédiate, - Il plaira à la Cour de : * réformer le jugement du 5 octobre 2001, * prononcer la main levée de l'astreinte, * ordonner la restitution à la requérante des sommes irrégulièrement saisies, soit 22.923,71 francs (3.494,70 ä). RAPPEL DES FAITS Les circonstances de la cause ont été complètement et exactement rapportées par les premiers juges dans un exposé des faits auquel la Cour se réfère expressément. Il suffit de rappeler que la prévenue a fait exécuter sans autorisation en octobre 1991 des travaux comportant la création de 9 mezzanines et ayant pour effet de changer la destination d'un des bâtiments et qu'elle a été condamnée par jugement contradictoire du 8 juin 1993 à payer une amende de 3000 francs et à remettre les lieux en conformité dans le délai de 8 mois sous astreinte de 200 francs par jour de retard. Les travaux de remise en état n'ayant pas été exécutés, la mairie a pris, le 8 décembre 1995 un arrêté de mise en recouvrement pour la somme de 54.600 francs représentant la liquidation de l'astreinte pour la période du 9 février au 8 novembre 1994. Madame Y... s'est acquittée de ce montant. Elle a demandé le 5 octobre 1995 un permis de construire qui lui a été délivré le 8 février 1996. Les travaux de remise en état ont fait l'objet d'une déclaration d'achèvement les 20 novembre et 17 décembre 1996. La visite de conformité n'ayant pu être effectuée par la mairie de Paris, un arrêté de mise en recouvrement été pris le 24 août 1999 pour la somme de 321.000 francs, représentant la liquidation de l'astreinte du 9 novembre 1994 au 2 avril 1999. La recette générale des finances de Paris a fait pratiquer le 4 octobre 2000 saisie- arrêt pour 347.161 francs sur le compte bancaire de X... Y..., ce qui a entraîné le blocage de la somme de 22.923,71 francs dont il était crédité. La visite des locaux a pu finalement avoir lieu le 20 décembre 2000 et

un certificat de conformité a été délivré le 2 janvier 2001. SUR CE, LA COUR Considérant qu'aux termes de l'article L.480-7 dernier alinéa du Code de l'Urbanisme "le tribunal peut autoriser le reversement d'une partie des astreintes lorsque la remise en état ordonnée aura été régularisée et que le redevable établira qu'il a été empêché d'observer, par une circonstance indépendante de sa volonté, le délai qui lui a été imparti"; Qu'ainsi que souligné à juste titre par le tribunal ce reversement, qui ne saurait affecter qu'une partie des astreintes, est subordonné à une double preuve : celle de la remise en état effective et celle de l'existence d'une cause de retard indépendante de la volonté du redevable ; Qu'en l'espèce la somme effectivement payée par la requérante ne représente même pas le montant de l'astreinte échue en décembre 1996, date de l'exécution des travaux de mise en conformité ; Que X... MAUMUS ne justifie par ailleurs en rien avoir été empêchée, par une circonstance indépendante de sa volonté, d'observer le délai lui ayant été imparti, étant rappelé de surcroît que ce délai avait, en dépit des assertions de la requérante, comme point de départ la date à laquelle la décision du 8 juin 1993 était devenue définitive ; Qu'il n'appartient pas à la Cour, saisie sur requête en Qu'il n'appartient pas à la Cour, saisie sur requête en reversement d'astreinte par application de l'article L.480-7 du Code de l'Urbanisme, de se prononcer sur la validité de la saisie attribution pratiquée le 4 octobre 2000 à l'encontre de X... MAUMUS ; Considérant que par ses motifs, et ceux pertinents des premiers juges qu'elle fait siens, la Cour confirmera le jugement attaqué en ce qu'il a rejeté la requête en reversement d'astreinte introduite par X... MAUMUS épouse Y... . Qu'il y a lieu toutefois d'observer que la liquidation de l'astreinte devra être arrêtée au 17 décembre 1996, date de la remise en état des lieux, non sérieusement contestée par la mairie de Paris

; PAR CES MOTIFS , et ceux non contraires du tribunal qu'elle adopte expressément, LA COUR Statuant publiquement, contradictoirement, CONFIRME le jugement dont appel en toutes ses dispositions, Y AJOUTANT, DIT que la liquidation de l'astreinte devra être arrêtée au 17 décembre 1996, date de la remise en état des lieux. LE PRÉSIDENT,

LE GREFFIER,

Articles cités

  • L480-7
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