Cartographie jurisprudentielle
Résumé
Cour d’appel - URBANISME - Permis de construire - Construction sans permis ou non conforme - Eléments constitutifs
Texte de la décision
Pièce à conviction : néant Consignation P.C. : néant
COUR D'APPEL DE PARIS
13ème chambre, section A
(N 7 , pages) Prononcé publiquement le MARDI 12 MARS 2002, par la 13ème chambre des appels correctionnels, section A, Sur appel d'un jugement du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS - 31EME CHAMBRE - du 26 JUIN 2001, (P9911190343). PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
X... Y..., né le 23 Novembre 1961 à SEFROU (MAROC) Fils d'AZOULAY Simon et de HAMOU Freha De nationalité française, architecte Demeurant 16, rue de la Fraternité - 95500 GONESSE jamais condamné Prévenu, appelant, libre comparant assisté de Maître BESSIS Bernard, avocat à la Cour (E 794) GAD Z... A..., née le 13 Juin 1945 à CONSTANTINE (ALGERIE) fille de Raphaùl et de Rosalie LALOUM De nationalité française Demeurant 15, rue de Marignan - 75008 PARIS jamais condamnée Prévenue, appelante, libre comparante assistée de Maître LASKIER William, avocat à la Cour (D 1373) LE MINISTÈRE PUBLIC appelant, COMPOSITION DE LA COUR,lors des débats, du délibéré et du prononcé de l'arrêt : Président
Monsieur B..., C... GERAUD D..., GREFFIER : C... E... aux débats et auprononcé de l'arrêt. MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats et au prononcé de l'arrêt par Monsieur MADRANGES, avocat général. RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LA PREVENTION : X... Y... GAD Z... A... sont poursuivis pour avoir à PARIS, entre octobre 1996 et septembre 1997, exécuté sur une construction existante au 39 à 41 rue Richer à paris 9e, des travaux ayant pour effet - d'en changer la destination - d'en modifier l'aspect extérieur - d'en modifier le volume sans être en conformité avec le permis de construire, en l'espèce en ayant supprimé les volets en bois qu'ils s'étaient engagés à conserver ou à remplacer LE JUGEMENT : Le tribunal, par jugement contradictoire, a déclaré X... Y... coupable d'EXECUTION DE TRAVAUX NON AUTORISES PAR UN PERMIS DE CONSTRUIRE, faits commis entre octobre 1996 et septembre 1997 , à PARIS, infraction prévue par les articles L.480-4 AL.1, AL.2, L.421-1 du Code de l'urbanisme et réprimée par les articles L.480-4 AL.1, L.480-5, L.480-7 du Code de l'urbanisme GAD Z... A... coupable d'EXECUTION DE TRAVAUX NON AUTORISES PAR UN PERMIS DE CONSTRUIRE, faits commis entre octobre 1996 et septembre 1997 , à PARIS, infraction prévue par les articles L.480-4 AL.1, AL.2, L.421-1 du Code de l'urbanisme et réprimée par les articles L.480-4 AL.1, L.480-5, L.480-7 du Code de l'urbanisme Et par application de ces articles, a condamné X... Y... à une amende délictuelle de 10 000 F GAD Z... A... à une amende délictuelle de 20 000F a dit n'y avoir lieu à mise en conformité a dit que cette décision est assujettie au droit fixe de procédure de 600 F dont est redevable chaque condamné LES APPELS :
Appel a été interjeté par : - Monsieur X... Y..., le 28 Juin 2001 - M. le Procureur de la République, le 28 Juin 2001 contre Monsieur X... Y... - C... GAD Z... A..., le 29 Juin 2001 - M. le Procureur de la République, le 29 Juin 2001 contre C... GAD Z... A... DÉROULEMENT DES F... : A l'audience publique du mardi 19 février 2002, Monsieur le
Président a constaté l'identité des prévenus, comparants, libres. Maître BESSIS, avocat, a déposé des conclusions au nom de M. X... Maître LASKIER, avocat, a déposé des conclusions au nom de Mme GAD Z... C... le Conseiller GERAUD D... a fait un rapport oral. Les prévenus ont été interrogés et ont indiqué sommairement le motif de leurs appels. ONT ETE ENTENDUS : Monsieur l'avocat général MADRANGES en ses réquisitions Maître BESSIS, avocat, en sa plaidoirie Maître LASKIER, avocat, en sa plaidoirie à nouveau les prévenus et leurs conseils qui ont eu la parole en dernier. A l'issue des débats, Monsieur le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu le mardi 12 mars 2002. A cette date, il a été procédé à la lecture de l'arrêt par l'un des magistrats ayant participé aux débats et au délibéré. DÉCISION : Rendue contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant sur les appels relevés par chacun des prévenus et par le ministère public à l'encontre du jugement du tribunal de grande instance de Paris (31ème chambre) en date du 26 juin 2001, auquel la Cour se réfère. Monsieur l'Avocat Général demande la confirmation du jugement attaqué. C... A... GAD Z..., par voie de conclusions, fait valoir que les travaux concernant le maintien ou la remise à l'identique des volets existant sur les immeubles du 39 à 41 rue Richer à Paris 9 ème, ont été exécutés de sorte que l'infraction a cessé ; elle demande à titre principal sa relaxe et à titre subsidiaire une dispense de peine assortie de l'exclusion de toute mention de cette décision au casier judiciaire. Monsieur Y... X..., par voie de conclusions, fait valoir qu' en sa qualité d'architecte il n'avait ni juridiquement ni financièrement le pouvoir de se substituer au maître de l'ouvrage pour réaliser une mise en conformité des travaux par rapport aux exigences du permis de construire, et sollicite sa relaxe. RAPPEL DES FAITS C... A... GAD Z... représentante de la société GALIA INVESTISSEMENTS, maître
d'ouvrage, a obtenu le 18 octobre 1996 et le 7 novembre 1996 ( rectification), un permis de construire en vue de réaliser la réhabilitation d'un ensemble de bâtiments de 4 et 6 étages, avec transformation des locaux à usage de bureaux en habitation (74 logement créés), pose de fenêtres de toit et modification des façades au 39 à 41 rue Richer / impasse de la Boule Rouge à Paris 9ème. Monsieur Y... X... était l'architecte de l'opération. Par lettre du 30 septembre 1996 en vue du permis de construire, il s'engageait à "conserver les volets actuels, pour les fenêtres qui en sont pourvues", précisant " ceux du 41 sur rue sont en bon état et ne nécessitent qu'un nettoyage- peinture-remise en jeu ; ceux du 41 sur cour, pour certains, seront à remplacer à l'identique." Le permis de construire du 18 octobre 1996 (ni rectifié ni modifié sur ce point ) prévoyait en son article 2 que "la totalité des éléments constituant l'enveloppe des bâtiments sera conservée ou restituée à l'identique, tels que ... volets ... ". Lors des visites de récolement effectuées les 28 octobre 1997 et 30 juin 1998, après le dépôt de la déclaration d'achèvement des travaux, il a été constaté que la quasi totalité des volets bois prévus n'avait pas été conservée ou réinstallée, puisque sur 33 paires de volets prévues, seuls deux volets au 1er étage avaient été réinstallés. Le certificat de conformité des travaux a donc été refusé et un procès-verbal a été dressé le 2 avril 1999 à l'encontre du maître d'ouvrage et du maître d'oeuvre. Entendue, C... GAD Z... a souligné qu'il s'agissait d'une opération très difficile de réhabilitation pour la réalisation de logements sociaux, et qu'elle ne pouvait s'engager financièrement sur les travaux nécessaires à la remise en état des persiennes qui étaient très détériorées ; elle a ajouté qu'elle avait préféré mettre l'accent sur l'installation, non obligatoire, dans les appartements de placards de cuisine avec plaques de cuisson et réfrigérateurs. A l'audience, elle
a expliqué qu'elle avait sollicité une dérogation de l'architecte des Bâtiments de France, demande demeurée sans réponse pendant plus d'un an. Enfin elle a indiqué qu'elle avait fait exécuter la pose des persiennes le 15 janvier 2001 et que le certificat de conformité des travaux avait été délivré le 18 avril 2001, soit avant l'audience devant le Tribunal. Monsieur X... a expliqué qu'à plusieurs reprises, il avait attiré l'attention du maître d'ouvrage sur le problème des volets et face à son refus d'engager les travaux, était intervenu auprès de l'architecte des Bâtiments de France pour solliciter une dérogation, qu'il avait donc rempli toutes ses obligations et que l' élément intentionnel de ne pas respecter le permis de construire ne pouvait lui être reproché. SUR CE Il est constant qu'à la date où le procès-verbal a été établi, comme à la date où les poursuites ont été engagées, les travaux réalisés par C... GAD Z... et par Monsieur X... n'étaient pas conformes aux permis de construire délivrés puisque les volets n'avaient pas été restitués à l'identique contrairement à ce qui était prévu à l'article 2 de l'arrêté du 18 octobre 1996, cette violation résultant d'une décision délibérée. L'infraction est donc constituée tant à l'encontre de C... GAD Z..., maître d'ouvrage qui reconnait sa responsabilité, que de Monsieur X..., architecte chargé d'une mission complète et à ce titre responsable de l'exécution des travaux au sens de l'article L.480-4 2ème alinéa du code de l'urbanisme, ce dernier ne pouvant en outre faire état d'un quelconque défaut d'intention dans la mesure où il a signé, en connaissance de cause, la déclaration d'achèvement des travaux et l'attestation de conformité. La régularisation ultérieure ne faisant pas disparaître l'infraction, il y a lieu de confirmer le jugement attaqué sur la déclaration de culpabilité des deux prévenus. Toutefois, les travaux concernant les volets ayant été exécutés et le certificat de
conformité délivré le 18 avril 2001, la Cour, constatant que les conditions de l'article 132-59 alinéa 1 du code pénal sont réunies, réformera le jugement en répression et prononcera à l'égard de A... GAD Z... et de Y... X... une dispense de peine. C... GAD Z... n'énonce aucun motif de nature à justifier que cette décision ne soit pas portée au bulletin N°1 du casier judiciaire lequel n'est délivré qu'aux autorités judiciaires. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant publiquement et contradictoirement. RECOIT les appels des prévenus et du ministère public. CONFIRME le jugement attaqué sur la déclaration de culpabilité prononcée à l'encontre de A... GAD Z... et de Y... X... L'INFIRMANT en répression DISPENSE DE PEINE A... GAD Z... DISPENSE DE PEINE Y... X... DIT que cette décision est assujettie au droit fixe de procédure de 120 euros dont est redevable chaque condamné. LE PRÉSIDENT, LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, LE GREFFIER,
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