Cartographie jurisprudentielle
Résumé
Cour d’appel - AVOCAT
Texte de la décision
Deuxième chambre civile Section B AL/MM R.G. N° : 2 B 02/00566 Minute N° 2 M 02-0567 Copie exécutoire aux avocats : Maîtres d'ambra, boucon et litou wolff Maîtres Rosenblieh, welschinger, wiesel, dubois, Le 31-05-02 Le Greffier, RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE COLMAR ARRET DU 31 MAI 2002 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE Adrien LEIBER, Président Clarisse SCHIRER, Conseiller, Hubert BAILLY, Conseiller, Greffier ad hoc présent aux débats et au prononcé : Astrid dollé DEBATS en audience publique du 03 Mai 2002 ARRET CONTRADICTOIRE du 31 Mai 2002 prononcé publiquement par le Président. NATURE DE L'AFFAIRE : 502- Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix APPELANTE et demanderesse : Madame Marianne X... épouse Y..., née le 13 Septembre 1961 à SCHNDORF (ROUMANIE), demeurant Auf der Stelle 11/1 D-71067 SINDELFINGEN représentée par Maîtres d'ambra, boucon et litou wolff, avocats à COLMAR INTIME et défendeur : Monsieur Sigurd Z..., né le 24 Janvier 1940 à MARGBERGEN (Allemagne), demeurtant 16 rue Oberlin, à 67150 ERSTEIN représenté par Maîtres Rosenblieh, welschinger,wiesel et dubois, avocats à COLMAR
Vu l'appel interjeté le 8 février 2001 par Madame X... ex-épouse SCHLETT contre un jugement rendu le 14 décembre 2000 par le Tribunal de Grande Instance de strasbourg qui l'a déboutée de ses demandes à l'encontre de Monsieur Z...
Par ordonnance du 10 janvier 2002 le Conseiller de la mise en état a déclaré cet appel irrecevable au motif que par courrier du 18 janvier 2001 l'avocat de Madame X... avait indiqué qu'elle acquiesçait au jugement et avait sollicité du conseil de son adversaire le décompte des frais à régler.
Par acte du 25 janvier 2002 Madame X... a déféré cette ordonnance devant la Cour.
Elle soutient que si elle a envisagé, dans un moment de découragement, de ne pas poursuivre la procédure, elle est très rapidement revenue sur cette première réaction.
Elle fait valoir que l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1990, tel que modifié par la loi n° 97-308 du 7 avril 1997 prévoit qu'en toutes matières les correspondances échangées entre le client et son avocat, de même qu'entre l'avocat et ses confrères, sont couvertes par le secret professionnel ; - qu'en raison de la hiérarchie des normes les dispositions du règlement intérieur du barreau, même harmonisé sur le plan national, ne peuvent être contraires aux dispositions légales, - qu'en conséquence, même avec l'accord du Bâtonnier, le courrier du 18 janvier 2001 de Maître PARNIERE ne peut pas être produit en justice et ne peut pas lui être opposé.
Concluant à l'infirmation de l'ordonnance d'irrecevabilité, elle demande à la Cour de déclarer son appel recevable et de lui réserver ses droits à conclure au fond.
Monsieur Z... conclut à la confirmation de l'ordonnance du 10 janvier 2002 dont il reprend la motivation. .../...
Vu le dossier de la procédure et les documents annexes régulièrement versés aux débats ;
Attendu qu'il est constant que par courrier du 18 janvier 2001 Maître PARNIERE, avocat de Madame X..., a indiqué au conseil de Monsieur Z... que sa cliente n'interjettera pas appel du jugement du 14 décembre 2000, dont la signification n'était pas nécessaire, et demandait en conséquence le décompte des frais pour règlement par sa mandante.
Attendu que Monsieur le Bâtonnier de l'Ordre des avocats à la Cour d'appel de COLMAR a autorisé la production de cette lettre, destinée à produire un effet de procédure. Attendu qu'il est vrai que la loi du 7 avril 1997, modifiant l'article 66-5 de la loi du 31 décembre
1990, pose le principe du secret de toutes correspondances entre avocats (à l'inverse de la réglementation européenne).
Mais attendu que le secret professionnel ne peut protéger que les correspondances ayant un caractère confidentiel et ne saurait couvrir les informations qui sont précisément destinées à être révélées aux adversaires ou aux juridictions.
Attendu qu'un courrier émanant du conseil d'une partie, qui comporte acquiescement express à un jugement et demande du décompte des frais de l'adversaire, ne saurait être considéré comme une confidence protégée par le secret professionnel.
Attendu qu'il serait illogique, et au surplus humiliant, que l'avocat qui est présumé avoir reçu pouvoir d'acquiescer en vertu de l'article 417 du NCPC soit obligé de faire signer un tel courrier par son client pour le soustraire à la confidentialité.
Attendu que la lettre du 18 janvier 2001, destinée à avoir un effet de procédure, ne pouvait pas emprunter une autre forme que celle d'un courrier entre avocats, dès lors qu'il n'existe pas à proprement parler un acte de procédure formalisant un acquiescement à un jugement. .../...
Attendu qu'en conséquence c'est à bon droit que l'ordonnance du 10 janvier 2002 a admis que ladite correspondance pouvait être produite et a déclaré que l'acquiescement de Madame X... rendait son appel irrecevable. P A R C E A... M O T I F A... rejette le déféré ; confirme l'ordonnance du 10 janvier 2002 ;
Et, le présent arrêt a été signé par Monsieur le Président et le Greffier présent au prononcé.
Articles cités
- 66-5
- 417