Cartographie jurisprudentielle
Résumé
Cour d’appel - a
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE PARIS 3è chambre, section A ARRET DU 18 JUIN 2002
(N , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 2001/05680 Pas de jonction Décision dont appel : Jugement rendu le 18/12/2000 par le TRIBUNAL DE COMMERCE de EVRY, 1ère Ch. RG n : 1998/02991 Date ordonnance de clôture : 14 mai 2002 Nature de la décision : REPUTÉE CONTRADICTOIRE Décision : CONFIRMATION APPELANT : MAITRE DU BUIT ayant son siège 5, BOULEVARD DE L'EUROPE 91050 EVRY CEDEX ès-qualités de commissaire a l'execution du plan des Sociétés du Groupe Primevere représenté par la SCP MIRA-BETTAN, avoué assisté de Me Antoine DIESBECQ, avocat au barreau de Paris, Toque E1O52 INTIME : STE NATIO CREDIBAIL ayant son siège 46/52, RUE ARAGO 92823 PUTEAUX CEDEX prise en la personne de ses representants légaux domiciliés audit siège représentée par la SCP VARIN-PETIT, avoué assistée de Me Pascal SIGRIST, avocat au barreau de Paris, toque L08 et Me Jean-Louis RIVES-LANGE, avocat au barreau de Paris, toque G997 INTIME : S.A. SELECTIBANQUE ayant son siège 30, PLACE D'ITALIE IMMEUBLE GRAN ECRAN 75013 PARIS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège représentée par la SCP DUBOSCQ-PELLERIN, avoué
assistée de Me Laurent SANTANA, avocat au barreau de Paris, toque P43, plaidant pour la SCP NEVEU-SUDAKA et associés INTIME : STE UCB LOCABAIL IMMOBILIER ayant son siège 5, AVENUE KLEBER 75008 PARIS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège représentée par la SCP MONIN, avoué assistée de Me Jacques SENTEX, avocat au barreau de Paris, toque R36 INTIME : S.A. BATICAL SICOMI ayant son siège 109, BOULEVARD D'HAUSSONVILLE 54000 NANCY prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège représentée par la SCP VARIN-PETIT, avoué assistée de Me Emmanuel DUJOUX, avocat au barreau de Paris, toque A627, plaidant pour Me Gilbert MANCEAU, INTIME : S.A. COFRACOMI ayant son siège TOUR FRANKLIN 100/101 QUARTIER BOIELDIEU 92800 PUTEAUX prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège, représentée par la SCP VERDUN-SEVENO, avoué assistée de Me Isabelle DEPIGNY-ROLLIN, avocat, R133, plaidant pour l'association DEPIGNY-CESSART, INTIME : MAITRE AVEZOU ayant son siège 5, BOULEVARD DE L'EUROPE 91000 EVRY pris en sa qualité d'administrateur judiciaire des Sociétés DU GROUPE PRIMEVERE représenté par la SCP MIRA-BETTAN,
avoué INTIME : S.A. PRIMEVERE SAPH ayant son siège LIEU DIT LES CHAMPCUEILS 91220 BRETIGNY SUR ORGE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège n'ayant pas constitué avoué, INTIME : Monsieur X... Y... demeurant 40, AVENUE DU GENERAL DE GAULLE 91160 LONGJUMEAU n'ayant pas constitué avoué, INTIME :
Monsieur MIKAELIAN Z... demeurant 12, RUE COURTE PLUCHE 91650 BREUILLET n'ayant pas constitué avoué COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Président :
Monsieur PERIE Conseiller : Madame DEURBERGUE Conseiller : Madame FEYDEAU Le MINISTERE PUBLIC a eu communication du dossier. GREFFIER :
Madame VIGNAL DEBATS : A l'audience publique du 14 mai 2002 ARRET :
Réputé contradictoire - prononcé publiquement par Monsieur le président PERIE, lequel a signé la minute avec Madame VIGNAL, greffier.
Vu l'appel interjeté par Me DU BUIT, ès qualités de commissaire à l'exécution du plan des sociétés du groupe PRIMEVERE, d'un jugement du Tribunal de commerce d'Evry (1ère chambre) - anciennement Corbeil
Essonnes - du 18 décembre 2000 qui, sur les tierces oppositions des sociétés NATIO CREDITBAIL, SELECTIBANQUE, UCB LOCABAIL IMMOBILIER ainsi que des sociétés COFRACOMI et BATICAL, intervenantes volontaires, a rétracté le jugement du Tribunal de commerce de Corbeil Essonnes, du 29 juillet 1996, prorogeant d'office en tant que de besoin avec effet rétroactif la mission de Me DU BUIT et a débouté MM. X... et MIKAELIAN de leur demande ;
Vu les conclusions du 26 février 2002 de Me DU BUIT, ès qualités, en présence de Me AVEZOU, administrateur judiciaire des sociétés du groupe PRIMEVERE, qui prie la Cour de la recevoir dans son appel en application des articles 543 et 546 du NCPC, de dire que le jugement du 29 juillet 1996 est une mesure d'administration judiciaire non susceptible d'une voie de recours conformément à l'article 537 du NCPC, de dire irrecevables les tierces oppositions et les interventions volontaires en application de l'article 156 du décret du 27 décembre 1985, subsidiairement, de déclarer mal fondés les recours contre le jugement précité, de condamner enfin les sociétés intimées à lui payer 8.000 ä au titre de l'article 700 du NCPC ;
Vu les conclusions de la société NATIO CREDITBAIL, du 24 décembre 2001, tendant à la confirmation du jugement et à la condamnation de Me DU BUIT, ès qualités, à lui payer 7.622,45 ä par application de l'article 700 du NCPC, aux motifs, pour l'essentiel, que par sa nature le jugement du 29 juillet 1996 est susceptible de tierce opposition, que celle-ci a été formée dans les délais à défaut de publication de la décision, qu'elle est bien fondée le tribunal ne pouvant légalement proroger "rétroactivement" les fonctions du commissaire à l'exécution du plan ;
Vu les conclusions du 23 novembre 2001 de la société SELECTIBAIL, anciennement SELECTIBANQUE, tendant également, pour des motifs semblables, à la confirmation du jugement et à la condamnation de Me DU BUIT à lui payer 7.622 ä au titre de l'article 700 du NCPC ;
Vu les conclusions du 7 janvier 2002 de la société UCB LOCABAIL IMMOBILIER qui sollicite la nullité du jugement du 29 juillet 1996, subsidiairement, sa rétractation et en tout cas la confirmation du
jugement déféré et la condamnation de Me DU BUIT à lui payer 7.626,45 ä au titre de l'article 700 du NCPC, en insistant sur la recevabilité de la tierce opposition et sur son bien fondé, le tribunal ne pouvant, sans commettre un excès de pouvoir, proroger une mission qui avait pris fin ;
Vu les conclusions de la société BATICAL, du 7 janvier 2002, tendant à l'irrecevabilité de l'appel de Me DU BUIT en ce qu'elle n'avait plus qualité pour interjeter appel dès lors que le jugement déféré, exécutoire de plein droit, avait nécessairement mis fin à sa mission et, en tout cas, à la confirmation de la décision et à la condamnation de Me DU BUIT à lui payer 4.573,47 ä par application de l'article 700 du NCPC ;
Vu les conclusions du 7 janvier 2002 de la société COFRACOMI tendant également à l'irrecevabilité de l'appel, à la confirmation du jugement et à la condamnation de Me DU BUIT à lui payer 7.000 ä au titre de l'article 700 du NCPC ;
Vu l'assignation et la réassignation, dans les formes de l'article 659 du NCPC, de la société PRIMEVERE SAPH et de MM. X... et MIKAELIAN qui n'ont pas constitué avoué ;
SUR QUOI,
Considérant que par jugements des 5 mars et 7 juin 1993 le Tribunal de commerce de Corbeil Essonnes (Evry) a admis l'ensemble des sociétés du groupe PRIMEVERE au bénéfice du redressement judiciaire ; que par jugement du 10 juin 1993 ce tribunal a arrêté le plan de cession de l'entreprise dont il a fixé la durée à deux ans et a nommé Me DU BUIT commissaire à l'exécution du plan, avec tous les pouvoirs nécessaires à l'accomplissement de sa mission, jusqu'au paiement intégral du prix de cession ;
Que, par jugement du 29 juillet 1996, le tribunal, relevant que des biens non compris dans le plan n'avaient pas trouvé acquéreur, que la vérification des créances n'était pas terminée et que de nombreuses procédures étaient en cours de telle sorte qu'une répartition au profit desr, que la vérification des créances n'était pas terminée et que de nombreuses procédures étaient en cours de telle sorte qu'une répartition au profit des créanciers n'avait pu intervenir, a prorogé d'office, avec effet rétroactif au 10 juin 1995, la mission de Me DU BUIT ;
Que, par le jugement déféré, le tribunal saisi sur tierces oppositions a rétracté cette décision ;
Sur la recevabilité de l'appel :
Considérant que la société BATICAL soutient à tort que l'appel de Me DU BUIT ne serait pas recevable en ce que le jugement étant exécutoire de plein droit Me DU BUIT n'avait plus qualité, dès son prononcé, à agir comme commissaire à l'exécution du plan ;
Qu'en effet, ainsi que le relève à bon droit Me DU BUIT, la voie de l'appel, en application des articles 543 et 546 du NCPC, est ouverte en toute matière contre les jugements de première instance s'il n'en est autrement disposé et appartient à toute partie qui y a intérêt ; Qu'il n'est pas établi, ni même soutenu, qu'une disposition limite en l'espèce la voie de l'appel ou que Me DU BUIT, qui est partie, n'ait pas un intérêt, légitime et juridiquement protégé, à exercer ce droit puisque, notamment, sa qualité à agir dans d'autres procédures en dépend ;
Que l'exception d'irrecevabilité de l'appel doit être rejetée ;
Sur la recevabilité des tierces oppositions :
Considérant que, pour prétendre que la tierce opposition au jugement du 29 juillet 1996 ne serait pas recevable, Me DU BUIT fait valoir que la décision prorogeant sa mission n'affecte pas l'existence ou le contenu des droits et obligations des parties et n'est donc qu'une mesure d'administration judiciaire qui, en application de l'article 537 du NCPC, n'est pas sujette à recours, ce qui est confirmé tant par l'article L.623-6 du code de commerce interdisant toute voie de recours, à l'exception de l'appel du ministère public, contre les jugements désignant ou remplaçant les organes de la procédure, que par l'article L.621-68 du même code qui prévoit que le remplacement du commissaire à l'exécution du plan ne peut intervenir que d'office ou à la requête du ministère public ;
Mais considérant que le jugement du 29 juillet 1996 en prorogeant rétroactivement la mission du commissaire à l'exécution du plan est constitutif de droits pour Me DU BUIT ;
Que celle-ci, en effet, n'avait plus d'autre pouvoir que celui d'accomplir les actes tendant à l'achèvement du plan, à savoir de
vendre les biens non compris dans le plan s'il en existait, de terminer, en sa qualité de représentant des créanciers, la vérification des créances et de répartir les fonds, observation faite qu'en dépit de ce qu'indiquent le jugement précité et le rapport de Me DU BUIT du 24 juillet 1996 il n'est nullement établi qu'une quelconque procédure était en cours et que bien même l'article 90 du décret du 27 décembre 1985 aurait alors imposé la désignation d'un mandataire ad hoc ;
Que, par l'effet du jugement prorogeant sa mission, Me DU BUIT s'est trouvée de nouveau investie de la totalité des pouvoirs habituellement dévolus au commissaire à l'exécution du plan, notamment, celui d'engager des procédures en responsabilité contre des tiers, ce qu'elle a effectivement fait en assignant, au cours du mois du septembre 1998, diverses sociétés de crédit en dommages-intérêts ;
Qu'ainsi le jugement du 29 juillet 1996 a affecté tout à la fois les droits de Me DU BUIT et les droits des tiers ;
Qu'une telle décision est bien susceptible de tierce opposition ;
Considérant que Me DU BUIT soutient encore que la tierce opposition
serait tardive pour n'avoir pas été formée, conformément à l'article 156 du décret du 27 décembre 1985, dans le délai de 10 jours à compter du prononcé de la décision non soumise à insertion au BODACC ;
Mais considérant qu'à supposer que le jugement du 29 juillet 1996 prorogeant la mission du commissaire à l'exécution du plan et, implicitement mais nécessairement, la durée du plan ne soit pas une décision modifiant le plan soumise à publication en application de l'article 96 du décret du 27 décembre 1985, les dispositions de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme interdisent d'objecter au tiers opposant, ainsi que le soutiennent pertinemment les intimés, un délai de recours de 10 jours à compter d'une décision demeurée occulte à son égard puisqu'aucune voie juridique ne lui permettait d'en avoir connaissance ;
Que les conditions de délai du droit commun demeurent donc applicables ;
Qu'il s'ensuit que les tierces oppositions et les interventions volontaires sont recevables
Que le jugement mérite approbation sur ce point ;
Sur le bien fondé des tierces oppositions :
Considérant que Me DU BUIT soutient que les tiers opposants qui critiquent essentiellement le caractère rétroactif de la prorogation ne justifient d'aucun intérêt au sens de l'article 31 du NCPC dès lors que l'action tendant à mettre en cause leur responsabilité a été engagée postérieurement à cette prorogation; qu'au demeurant sa mission n'avait pas pris fin tant qu'elle n'était pas "vidée de sa substance par épuisement de son objet" et que le tribunal pouvait donc en proroger la durée ;
Mais considérant que si l'article L.621-90 du code de commerce prévoit, par dérogation à l'article L.621-68 du même code, que la
mission du commissaire à l'exécution du plan dure jusqu'au paiement intégral du prix de cession, aucune disposition n'autorise une prorogation de la mission indépendamment d'une prorogation de la durée du plan lui-même ;
Qu'à supposer comme le soutient Me DU BUIT qu'elle soit de plein droit restée en fonction au-delà de la durée du plan aux fins de procéder, en application de l'article L.621-95, alinéa 2, du code de commerce, à la répartition du prix de cession, sa mission ne pouvait excéder cette opération d'ordres, ou la vente préalable des biens non compris dans le plan ;
Que la décision du tribunal qui n'avait d'autre objet que de rétablir Me DU BUIT dans la plénitude de ses attributions, ce qui n'a pas échappé à celle-ci qui postérieurement a initié des procédures aux fins de rechercher la responsabilité de diverses sociétés de crédit, est dénuée de tout fondement juridique ;
Que les tierces oppositions et les interventions volontaires sont dès lors parfaitement fondées ;
Qu'il convient de confirmer le jugement dont les autres dispositions ne sont pas critiquées ;
Considérant que l'équité ne commande pas de faire droit aux demandes au titre de l'article 700 du NCPC ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt réputé contradictoire ;
DECLARE l'appel recevable ;
CONFIRME le jugement ;
REJETTE toute autre demande, notamment, au titre de l'article 700 du NCPC ;
CONDAMNE Me DU BUIT, ès qualités, aux dépens d'appel qui seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire ;
ADMET les avoués au bénéfice de l'article 699 du NCPC.
LE GREFFIER,
LE PRESIDENT,
Articles cités
- 537
- 156
- 700
- 659
- L623-6
- L621-68
- 90
- 96
- 6-1
- 31
- L621-90
- 699