Cartographie jurisprudentielle
Résumé
Cour d’appel - PROCEDURE CIVILE
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE PARIS 1ère chambre, section P ORDONNANCE DU 13 JUIN 2002
Numéro d'inscription au répertoire général : 2002/60359 Nature de la décision : Contradictoire NOUS, François CUINAT, Président de Chambre à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assisté de Josette X..., Greffier. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : La société CREDIT LYONNAIS, SA dont le siège est 19, boulevard des Italiens PARIS IXème, agissant poursuites et diligences en la personne de son président du conseil d'administration, domicilié en cette qualité audit siège ; DEMANDERESSE Ayant pour avoué la SCP HARDOUIN et pour avocat Maître ..... à : Madame Marlène Y..., veuve Z..., ... ; DÉFENDERESSE Ayant pour avoué la SCP AUTIER et pour avocat Maître FASSINA Et après avoir entendu les conseils des parties lors des débats de l'audience publique du 29 mai 2002 : Par jugement du 23 octobre 2001, le Tribunal de grande instance de PARIS, faisant droit à la demande formée par Mme Marlène Y..., veuve Z..., à l'encontre du CRÉDIT LYONNAIS, a : - condamné le CRÉDIT LYONNAIS à payer à Mme Z..., en qualité d'ayant-droit de son défunt mari et au titre des contrats d'assurance décès souscrits pour le compte de celui-ci par les sociétés GILAUDY ELECTRONIQUE et GILAUCARDY dont il était le principal associé, les sommes en principal de 100.000 F et 500.000 F, soit 15.244,90 et 76.224,51 , avec intérêts au taux légal sur lesdites sommes à compter du 28 janvier 1997, sans qu'il y ait lieu à capitalisation des intérêts. Le CRÉDIT LYONNAIS a interjeté appel de cette décision le 3 décembre 2001. Mme Marlène Y..., veuve Z..., estimant que le Tribunal avait omis de statuer sur sa demande d'exécution provisoire, avait déposé le 27 novembre -soit quelques jours avant la déclaration d'appel- une requête en omission
de statuer. Par jugement du 12 mars 2002, le Tribunal de grande instance de PARIS, statuant sur la requête en omission de statuer formée par Mme Marlène Y..., veuve Z..., a notamment, au visa de l'article 463 du NCPC : - estimé qu'il était compétent pour connaître de cette requête, dès lors que la déclaration d'appel n'avait été formée que postérieurement à la requête en omission de statuer ; - dit bien fondée la requête en omission de statuer de l'intéressée ; - dit que le dispositif du jugement du 23 octobre 2001 sera complété par la phrase suivante : "Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement". Le CRÉDIT LYONNAIS, qui a également relevé appel de ce jugement du 12 mars 2002, sollicite l'arrêt de l'exécution provisoire en invoquant les conséquences manifestement excessives que cette mesure risquerait d'entraîner à son encontre, aux motifs : . que le jugement du 12 mars 2002 encourt assurément la réformation, dès lors que la requête en omission de statuer n'a été jugée qu'à une audience du 12 février 2002, tandis que le jugement du 23 octobre 2001 faisant l'objet de la requête avait été frappé d'appel le 3 décembre 2001 et mis au rôle de la Cour le 7 janvier 2002, de sorte que celle-ci était saisie lorsque le Tribunal a statué sur la requête en omission de statuer, alors qu'il était incompétent pour ce faire, conformément aux dispositions de l'article 526 du NCPC ; . qu'il y a un risque sérieux d'irrépétibilité des sommes concernées, en cas de réformation des jugements entrepris, Mme Z... étant de son propre aveu dans une situation financière très délicate, puisqu'elle avait, dans le cadre d'une précédente procédure l'opposant au CRÉDIT LYONNAIS et ayant abouti à un arrêt de la 15ème Chambre de la Cour du 14 novembre 2000, obtenu en référé l'arrêt de l'exécution provisoire au prétexte d'une situation financière très délicate, étant veuve depuis 1993 et ne disposant que de revenus extrêmement modestes alors qu'elle devait régler le solde du compte
courant de son époux décédé. A titre subsidiaire, il sollicite l'autorisation de consigner, entre les mains de l'avoué le plus ancien, le montant des condamnations prononcées au profit de Mme Z... A..., il demande que Mme Z... soit condamnée aux dépens du présent référé. Mme Marlène Y..., veuve Z..., s'oppose à cette demande et fait valoir que la compétence d'une juridiction s'appréciant à la date de sa saisine, le Tribunal de grande instance a été valablement saisi de la requête en omission de statuer déposée le 27 novembre 2001, puisque le CRÉDIT LYONNAIS n'a relevé appel que le 3 décembre. . . . / 2ème page Elle ajoute que le requérant ne démontre nullement les conséquences manifestement excessives qui s'attacheraient à l'exécution provisoire du jugement dont s'agit ; qu'en effet, sa situation financière s'est améliorée par rapport à l'instance de 1998 invoquée par le CRÉDIT LYONNAIS, du fait de l'arrêt rendu par la 15ème Chambre de la Cour le 14 novembre 2000, puisque, après compensation entre les sommes respectivement dues par les parties, elle a perçu une somme de 10.137,17 ; qu'en outre, l'infirmation du jugement du 23 octobre 2001 assorti de l'exécution provisoire dont le CRÉDIT LYONNAIS demande la suspension, apparaît peu probable en ce que les circonstances de l'affaire tranchée par la 15ème Chambre de la Cour sont strictement identiques à celles de l'actuel litige, s'agissant de deux affaires de contrats d'assurance Groupe identiques, souscrits de la même manière, si bien qu'il est raisonnable de considérer que la Cour statuera de la même manière. Estimant la demande de son adversaire mal fondée, elle prie le premier président de : - débouter le CRÉDIT LYONNAIS de sa demande de suspension de l'exécution provisoire ; - à titre subsidiaire, autoriser Mme Z... à fournir au CRÉDIT LYONNAIS une caution bancaire garantissant le remboursement des sommes de 91.469,41 (600.000 F) lui revenant au titre du jugement assorti de l'exécution
provisoire ; - condamner le CRÉDIT LYONNAIS aux dépens du référé. A l'audience du 29 mai 2002, l'affaire a été plaidée devant le délégataire du premier président, lequel a invité Mme Z... à justifier plus précisément de sa situation financière, en déposant une note en délibéré à laquelle répondrait le CRÉDIT LYONNAIS, si celui-ci l'estimait nécessaire. Par note du 30 mai 2002, Mme Marlène Z... a donné des précisions sur ces ressources et son patrimoine. Par note de son avoué du 5 juin 2002, le CRÉDIT LYONNAIS a répliqué que si Mme Z... justifie effectivement de ses ressources au titre de l'année 2000, il n'en est pas de même de l'année 2001, pour laquelle elle ne fournit qu'une déclaration non signée et de toute évidence incomplète, faute de produire ses justificatifs de revenus et capitaux mobiliers ainsi que de ses deux premiers tiers provisionnels d'imposition sur les revenus de l'année 2001, de même qu'elle ne prouve pas qu'elle soit toujours propriétaire de l'appartement 119 rue de Grenelle à PARIS 7ème qu'elle n'hésite pas à évaluer à 8.000.000 F, soit 121.959 . SUR CE, Attendu qu'aux termes de l'article 526 du NCPC , "lorsque l'exécution provisoire n'a pas été demandée, ou si, l'ayant été, le juge a omis de statuer, elle ne peut être demandée, en cas d'appel, qu'au premier président statuant en référé ou, dès lors qu'il est saisi, au magistrat chargé de la mise en état" ; qu'en l'espèce, Mme Marlène Z... ayant formé le 27 novembre 2001 une requête en omission de statuer sur l'exécution provisoire dans le jugement rendu par le Tribunal de grande instance de PARIS le 23 octobre 2001, sur le fondement de l'article 463 du NCPC, alors que le CRÉDIT LYONNAIS n'a relevé appel de cette décision que le 3 décembre 2001, il s'avère que le Tribunal de grande instance était valablement saisi puisque ladite requête a été formée avant que l'appel ne soit formé et ne donne compétence exclusive au premier président de la Cour d'appel en application de l'article 526 du NCPC
; . . . / 3ème page Attendu que les arguments développés par le CRÉDIT LYONNAIS au sujet du mérite de son appel touchent au fond du litige et relèvent par conséquent de la procédure d'appel engagée par l'intéressé ; qu'ils ne sauraient être appréciés par le Premier Président statuant en référé dans le cadre des pouvoirs que lui confie l'article 524 du NCPC ; Attendu qu'en ce qui concerne le risque que l'exécution provisoire entraîne des conséquences manifestement excessives, du fait du risque de ne pouvoir, en cas d'infirmation du jugement en appel, obtenir de Mme Z... le remboursement du montant des condamnations qui lui aurait été versé au titre de l'exécution provisoire, soit un montant de 91.469,41 (600.000 F) avec intérêts au taux légal sur lesdites sommes à compter du 28 janvier 1997, il convient de juger que ce risque n'apparaît pas fondé dès lors que l'intéressée a versé aux débats son avis d'impôt sur le revenu de l'année 2000 établissant qu'une somme de 45.840 F lui a été réclamée à ce titre, soit 6.988,20 , ainsi que l'appel de fonds du 20 février 2002 et l'appel des charges du 4ème trimestre 2001 qui prouvent suffisamment qu'elle est toujours propriétaire d'un grand appartement dans l'immeuble en copropriété 119 rue de Grenelle à PARIS 17ème dont elle produit l'acte de vente des lots de copropriété correspondants consenti à son mari et à elle-même le 13 juillet 1973 ; Attendu qu'il s'ensuit que le CRÉDIT LYONNAIS ne démontre pas que l'exécution du jugement dont appel risque d'entraîner pour cette banque des conséquences manifestement excessives ; que sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera donc rejetée ; Attendu que, pour les mêmes raisons, la demande subsidiaire du CRÉDIT LYONNAIS visant à être autorisé à consigner la somme due ne s'avère pas justifiée ; PAR CES MOTIFS, Rejetons la demande en arrêt d'exécution provisoire ; Condamnons le CRÉDIT LYONNAIS aux dépens du présent référé. Ordonnance rendue le 13 juin
2002 par M. François CUINAT, président de chambre, lequel a signé la minute avec Mme Josette X..., greffier. 4ème page
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