Cartographie jurisprudentielle
Résumé
Cour d’appel - PRUD'HOMMES - Procédure - Principe de la contradiction - Domaine d'application
Texte de la décision
ARRET N° 96 / 02 BG / CJ COUR D'APPEL DE BESANCON-172 501 116 00013- ARRET DU 26 FEVRIER 2002 CHAMBRE SOCIALE Contradictoire Audience publique du 12 février 2002 N° de rôle : 02 / 0070 S / appel d'une décision du C. P. H. de BELFORT en date du 11 décembre 2001 Code affaire : 800 Demande en nullité du licenciement, dommages-intérêts ou réintégration liée à la contestation de la rupture d'un contrat de travail S. A. REBETON C / Abdelfattah BEN X... Mots clés : procédure prud'homale, bureau de conciliation, principe du contradictoire, violation, excès de pouvoir, appel-nullité, recevabilité, annulation PARTIES EN CAUSE : S. A. REBETON, ayant son siège social, Zone Artisanale, à 90150 BETHONVILLIERS APPELANTE REPRESENTEE par Me LANFUMEZ, Avocat au barreau de BELFORT ET : Monsieur Abdelfattah BEN X..., demeurant, ..., à 90700 CHATENOIS-LES-FORGES INTIME REPRESENTE par M. MIGEON, selon pouvoir du 22 janvier 2002 COMPOSITION DE LA COUR : lors des débats : PRESIDENT DE CHAMBRE : Monsieur B. GAUTHIER, Conseiller le plus ancien présent dans l'ordre des nominations à la Cour faisant fonction de Président de Chambre en l'absence du titulaire régulièrement empêché et à défaut de désignation d'un autre magistrat suivant les modalités fixées à l'article R. 213-7 du Code de l'organisation judiciaire, CONSEILLERS : Messieurs J. F. PERRON et M. VALTATGREFFIER: Madame M. GRANDJEANLorsdu délibéré : PRESIDENT DE CHAMBRE : Monsieur B. GAUTHIER, Conseiller le plus ancien présent dans l'ordre des nominations à la Cour faisant fonction de Président de Chambre en l'absence du titulaire régulièrement empêché et à défaut de désignation d'un autre magistrat suivant les modalités fixées à l'article R. 213-7 du Code de l'organisation judiciaire, CONSEILLERS : Messieurs J. F. PERRONet M. VALTATLA COUR FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES Par décision en date du 11 décembre 2001, le bureau de conciliation de la section Industrie du Conseil de prud'hommes de Belfort a :- condamné la S. A. REBETON à régler à Abdelfattah BEN X... une provision sur les salaires du 25 août 2001 à décembre 2001 de 20. 000, 00 francs, soit 3. 048, 98 euros ;- renvoyé la cause et les parties à l'audience du bureau de jugement, du 9 avril 2002. La S. A. REBETON a interjeté appel-nullité le 7 janvier 2002. Elle demande à la Cour de déclarer son appel recevable ; d'annuler la décision déférée ; et de condamner Abdelfattah BEN X... à lui payer la somme de 762, 25 euros, en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Elle fait valoir que le bureau de conciliation a commis un excès de pouvoir ; que son conseil avait demandé le renvoi de l'audience, en raison d'un mouvement de grève national des avocats, auquel le barreau de Belfort s'était associé ; que le bureau de conciliation a néanmoins statué sur une demande provisionnelle, sans que la partie défenderesse ne soit présente, ni représentée, et alors que cette demande était formulée pour la première fois en audience de conciliation. Elle ajoute que les premiers juges ont violé les dispositions des articles 14, 16 et 68 du nouveau code de procédure civile ; qu'en outre, la décision n'est pas motivée. Abdelfattah BEN X... demande à la Cour de confirmer la décision déférée et de condamner la S. A. REBETON à lui payer la somme de 305, 00 euros, en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Il fait valoir que la société REBETON était absente sans motif légitime à l'audience de conciliation du 11 décembre 2001 ; que le bureau de conciliation n'a commis aucun excès de pouvoir ; que sa demande de rappel de salaire n'est pas contestable. MOTIFS DE LA DECISION Attendu que, nonobstant les dispositions de l'article R. 516-19 du code du travail, la voie de l'appel-nullité est ouverte à l'encontre d'une décision du bureau de conciliation d'un conseil de prud'hommes qui ne respecterait pas les principes fondamentaux de la procédure civile ; Attendu qu'en application des dispositions de l'article 16, alinéa 1er, du nouveau code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; Attendu en l'espèce que la société REBETON avait parfaitement le droit de se faire représenter par un avocat ; que ce dernier avait avisé le conseil de prud'hommes de sa constitution, dès le 23 novembre 2001 ; Attendu qu'il est constant que, le 11 janvier 2001, les avocats du barreau de Belfort avaient décidé de s'associer à un mouvement de grève national ; que le conseil de prud'hommes avait été avisé de cette situation tant par le conseil de la société REBETON que par un membre dudit barreau, représentant l'ensemble de ses confrères pour demander le renvoi de l'ensemble des affaires devant être examinées à cette date ; Attendu que l'absence du conseil de la société REBETON et, par voie de conséquence, de cette dernière était ainsi parfaitement légitime, contrairement à ce que soutient l'intimé ; Attendu qu'en retenant l'affaire et en statuant sur une demande qui était formée pour la première fois devant lui, et sans qu'elle ait été préalablement portée à la connaissance de la société défenderesse, le bureau de conciliation a violé les dispositions de l'article 16, alinéa 1er, du nouveau code de procédure civile, et commis ainsi un excès de pouvoir ; Attendu, en conséquence, que l'appel-nullité doit être déclaré recevable ; que la décision déférée doit être annulée ; Attendu que les parties doivent être renvoyées devant le bureau de conciliation, le préliminaire obligatoire de la conciliation n'ayant pas été tenu régulièrement ; Attendu que l'intimé succombe sur le recours de la société REBETON ; que celui-ci, qui s'est opposé fermement au renvoi de l'affaire par le bureau de conciliation, et qui se trouve ainsi directement à l'origine de la décision déférée, doit supporter une partie des frais irrépétibles de la société appelante ; Attendu qu'il convient dès lors de le condamner au paiement de la somme de 152, 45 euros, en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; de le débouter de sa demande correspondante fondée sur les dispositions précitées ; et de le condamner aux dépens d'appel ; PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, DECLARE l'appel-nullité recevable en la forme ; ANNULE la décision rendue, le 11 décembre 2001, par le bureau de conciliation de la section Industrie du Conseil de prud'hommes de Belfort ; RENVOIE les parties devant ledit bureau de conciliation pour qu'il soit procédé au préliminaire de la conciliation ; CONDAMNE Abdelfattah BEN X... à payer à la S. A. REBETON la somme de 152, 45 euros (CENT CINQUANTE DEUX EUROS ET QUARANTE CINQ CENTIMES), en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; DEBOUTE les parties pour le surplus ; CONDAMNE Abdelfattah BEN X... aux dépens d'appel. LEDIT arrêt a été prononcé en audience publique le VINGT SIX FEVRIER DEUX MILLE DEUX et signé par Monsieur B. GAUTHIER, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre, Magistrat ayant participé au délibéré, et Madame M. GRANDJEAN, Greffier. LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
Articles cités
- R213-7
- 700
- R516-19