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Décision

Cour d'appel de Paris

28 juin 2002

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cour d’appel - CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6 OE 1 - Tribunal - Impartialité - Juridictions correctionnelles - Composition - Tribunal correctionnel - Juge de l'application des peines - Participation à la décision de révocation du sursis avec mise à l'épreuve - /

Texte de la décision

DOSSIER N 02/00972

ARRÊT DU 28 JUIN 2002

COUR D'APPEL DE PARIS

13ème chambre, section B

(N 4 , 5 pages) Prononcé en chambre du conseil, le VENDREDI 28 JUIN 2002, par la 13ème chambre des appels correctionnels, section B, Sur appel d'un jugement du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS - 23EME CHAMBRE en date du 06 MARS 2001, (P0101162547). REQUÉRANT : HADDAD X... né le 10 Janvier 1959 à TUNIS (TUNISIE) de Maurice et de SLAKMON Yvette de nationalité française, marié demeurant

133 avenue Joffre

93800 EPINAY SUR SEINE COMPARANT, LIBRE, APPELANT, Assisté de Maître FROELICHER, Avocat au barreau de Paris, LE MINISTÈRE PUBLIC : NON APPELANT, COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré et au prononcé de l'arrêt, Président

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Monsieur Y...Madame Z..., GREFFIER : Madame A... aux débats, Madame B... au prononcé de l'arrêt. MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats et au prononcé de l'arrêt par Monsieur LAUDET, avocat général. RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LE JUGEMENT : Le tribunal, statuant en chambre du conseil, a fait droit à la requête du juge de l'application des peines de Paris et a ordonné la révocation partielle à hauteur de 4 mois du sursis assortissant la peine prononcée le 07/12/1997 par arrêt contradictoire de la Cour d'Appel de Paris (13ème chambre).. L'APPEL : Appel a été interjeté par : Monsieur HADDAD X..., le 08 Mars 2001, DÉROULEMENT DES DÉBATS : A l'audience en chambre du conseil du 7 JUIN 2002, le président a constaté l'identité du requérant ; Ont été entendus : Monsieur Y... en son rapport ; HADDAD X... en ses interrogatoire et moyens de requête ; Maître FROELICHER, avocat en sa plaidoirie ; Monsieur LAUDET avocat général, en ses réquisitions ; HADDAD X... et son avocat à nouveau qui ont eu la parole en dernier. Le président a ensuite averti les parties que l'arrêt serait prononcé en chambre du conseil, le 28 JUIN 2002 . A cette date il a été procédé à la lecture de l'arrêt par l'un des magistrats ayant participé aux débats et au délibéré. DÉCISION :

Rendue en chambre du conseil, après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant sur l'appel de X... HADDAD, interjeté à l'encontre du jugement entrepris ; RAPPEL DES FAITS et DEMANDES : A la suite d'un accident de la circulation X... HADDAD, qui a refusé de faire un constat amiable, a volontairement commis des violences sur les personnes de Lydie NAGUEZ et Isabelle Marion, dont il a au surplus dégradé la voiture, a été condamné, par arrêt de la cour d'appel de Paris, 13 ème Chambre, du 7 décembre 1997, à 8 mois d'emprisonnement avec sursis avec mise à l'épreuve pendant 2 ans et les parties civiles ont obtenu les sommes suivantes : 1°/ Isabelle Marion, 14.361,32 F à titre de dommages-intérêts et 5.000 F en

application des dispositions de l'article 475-1 du Code de procédure pénale et 2°/ Lydie Norguez, 10.000 F à titre de dommages-intérêts et 5.000 F en application des dispositions de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; Le juge de l'application des peines a indiqué que le condamné n'avait pas répondu à ses convocations (notamment celles du 17 avril et du 26 mai 2000) et qu'il ne justifiait pas de l'indemnisation des parties civiles, méconnaissant les obligations qui lui avaient été imposées par l'arrêt de condamnation de la Cour d'Appel ; le juge de l'application des peines a indiqué dans son rapport que le condamné lui avait d'abord déclaré qu'il préférait aller en prison plutôt que d'indemniser les parties civiles pour finir par proposer de payer la somme de 1.000 F par an ;

Par requête du 5 janvier 2001 M. Anglards, juge de l'application des peines au tribunal de grande instance de Paris a sollicité la révocation partielle à hauteur de 4 mois, du sursis avec mise à l'épreuve, accordé à X... HADDAD ; Par le jugement déféré en date du 6 mars 2001, le tribunal de grande instance de Paris, a fait droit à la requête et a ordonné la révocation partielle à hauteur de 4 mois, du sursis avec mise à l'épreuve prononcé par la cour d'appel de Paris le 7 décembre 1997 ; Le ministère public requiert la confirmation du jugement attaqué ; X... HADDAD, comparaît, assisté de son avocat qui demande l'annulation du jugement en soutenant que la juridiction était mal composée, en application des dispositions de l'article 733-1 du Code de procédure pénale, M. Anglards ayant présidé l'affaire alors qu'il avait saisi le tribunal en qualité de juge de l'application des peines ; Sur le fond, X... HADDAD déclare à l'audience de la Cour qu'il n'a jamais rien payé aux parties civiles, qu'il travaille depuis février 2002 et perçoit un salaire de 1.000 euros par mois environ ,que la mise à l'épreuve est terminée dans son affaire ; il prétend qu'il va commencer à payer 1.000 F par mois aux

parties civiles dès la semaine prochaine ; SUR CE Sur l'exception soulevée Considérant que l'article 733-1 du Code de procédure pénale qui dispose que : "Le juge de l'application des peines ne peut, à peine de nullité, siéger au sein du tribunal saisi de l'une de ses décisions", s'applique aux décisions prises par ce magistrat dans le cadre de l'article 722 du Code de procédure pénale, qui peuvent être déférées devant le tribunal correctionnel, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; Qu'en effet, en application des articles 132-43, 132-47 du Code pénal, 739 à 744 du Code de procédure pénale, le juge de l'application des peines qui constate qu'un condamné à une peine d'emprisonnement assorti du sursis avec mise à l'épreuve, ne se soumet pas aux obligations imposées par sa condamnation, peut décider de son incarcération provisoire par ordonnance ou saisir le tribunal correctionnel qui, en application de l'article 744, dernier alinéa :

"statue en chambre du conseil. Lorsque le juge de l'application des peines ne participe pas à la décision, le tribunal statue sur son rapport écrit" ; qu'il résulte de ce texte que la présence du juge de l'application des peines dans la composition du tribunal susceptible de révoquer, à l'occasion du jugement d'un délit, le sursis avec mise à l'épreuve accordé au prévenu par une décision antérieure n'est pas incompatible avec l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme dès lors que l'avis que ce juge est appelé à donner, en application de l'article 132-48 du Code de procédure pénale, ne porte pas sur la valeur des charges pesant sur le prévenu mais sur les modalités d'exécution d'une peine déjà prononcée ; Qu'il convient par conséquent de rejeter l'exception soulevée par l'avocat de X... HADDAD ; Sur le fond, Considérant que par son comportement X... HADDAD a manifesté sa volonté persistante de se soustraire à l'obligation qui lui est faite indemniser les victimes ; que la Cour constate que malgré son travail actuel et son appel celui-ci n'a

toujours pas commencé à indemniser les parties civiles ; Qu'il convient donc de confirmer le jugement déféré ayant ordonné la révocation partielle à hauteur de 4 mois du sursis avec mise à l'épreuve accordé à X... HADDAD ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant en Chambre du Conseil, en présence de X... HADDAD, Reçoit l'appel du condamné, CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions. LE PRESIDENT LE GREFFIER

Articles cités

  • 475-1
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