Cartographie jurisprudentielle
Résumé
Cour d’appel - APPEL EN GARANTIE
Texte de la décision
Statuant sur les appels interjetés par la société GENERALI FRANCE et par maître X..., liquidateur de la société TRANSPORTS HASSE contre le jugement rendu le 15 février 2000 par le tribunal de grande instance de VERSAILLES qui, ayant rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription et déclaré la société TRANSPORTS HASSE responsable du dommage dont a été victime la société A.C.R. 77 à la suite de la détérioration d'un véhicule destiné à la vente, a condamné la société GENERALI FRANCE, assureur de la société TRANSPORTS HASSE, à payer à la société A.C.R. 77 la somme de 6.532,34 euros (42.849,33 francs) augmentée des intérêts au taux légal, débouté la société A.C.R. 77 et la société GENERALI FRANCE, chacune de sa demande de dommages et intérêts dirigée contre la société PERRIN, ROYERE, LAJEUNESSE & VERGEZ-HONTA, commissaires-priseurs, et encore a condamné la société GENERALI FRANCE à payer à la société PERRIN, ROYERE, LAJEUNESSE & VERGEZ-HONTA la somme de 762,25 euros (5.000,00 francs) en vertu des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Considérant que la société GENERALI FRANCE, qui sollicite la confirmation du jugement en ce que les premiers juges ont mis la société PERRIN, ROYERE, LAJEUNESSE & VERGEZ-HONTA hors de cause et son infirmation en ce qu'ils l'ont condamnée à payer à la société A.C.R. 77 la somme de 6.532,34 euros (42.849,33 francs), demande que l'appel en garantie de la société PERRIN, ROYERE, LAJEUNESSE & VERGEZ-HONTA soit déclaré dépourvu d'objet ; Qu'à ces fins et après avoir exposé que, le 10 mai 1995, la société A.C.R. 77 a confié à la société PERRIN, ROYERE, LAJEUNESSE & VERGEZ-HONTA, commissaires-priseurs, la vente d'un véhicule de marque Citroùn et que ce véhicule, qui a été endommagé au cours du transport effectué par la société TRANSPORTS HASSE à la demande des commissaires-priseurs, n'a pas pu être vendu, la société GENERALI FRANCE soutient que le tribunal de grande instance n'avait pas le
pouvoir de la condamner directement au profit de la société A.C.R. 77, demanderesse originaire, qui avait seulement assigné la société PERRIN, ROYERE, LAJEUNESSE & VERGEZ-HONTA ; Qu'à titre subsidiaire, l'appelante fait valoir que la société A.C.R. 77 ne démontre pas que le véhicule ait été réparé et que, faute d'intérêt, elle est irrecevable en son action ; que, par voie de conséquence, l'appel en garantie des commissaires-priseurs est dépourvu d'objet ; Qu'encore plus subsidiairement, la société GENERALI FRANCE fait encore observer qu'elle est fondée, en tant qu'assureur de responsabilité contractuelle de la société TRANSPORTS HASSE, à opposer à la société PERRIN, ROYERE, LAJEUNESSE & VERGEZ-HONTA les exceptions tirées du contrat de transport que son assurée serait en droit de lui opposer et, notamment, la prescription annale prévue par l'article L. 133-5 du code de commerce ; qu'assignée en garantie le 11 mai 1998, elle en conclut que, les dommages ayant été causés sur le véhicule le 12 mai 1995 par la société TRANSPORTS HASSE, transporteur, l'action est irrecevable comme étant prescrite ; Que, très subsidiairement, elle conclut au rejet des prétentions adverses en faisant valoir que la preuve de l'étendue et du montant du préjudice n'est pas rapportée ; Qu'estimant la procédure abusive, la société GENERALI FRANCE demande que la société PERRIN, ROYERE, LAJEUNESSE & VERGEZ-HONTA soit condamnée à lui payer la somme de 3.048,98 euros à titre de dommages et intérêts ; Considérant que maître X..., liquidateur de la société A.C.R. 77, conclut à l'infirmation partielle du jugement et demande que la société PERRIN, ROYERE, LAJEUNESSE & VERGEZ-HONTA soit condamnée à lui verser la somme de 6.532,34 euros (42.849,33 francs) augmentée des intérêts au taux légal et la somme de 1.524,49 euros (10.000,00 francs) à titre de dommages et intérêts ; Qu'à l'appui de ses prétentions, il soutient que la société A.C.R. 77 n'a confié son véhicule qu'à la
société PERRIN, ROYERE, LAJEUNESSE & VERGEZ-HONTA, qui a choisi de solliciter les services d'un transporteur ; qu'elle est donc responsable du dommage ; que, de plus, en refusant de payer les sommes arrêtées par expertise alors qu'il n'existe aucune contestation sur la matérialité de l'accident, les commissaires-priseurs ont fait preuve d'une résistance abusive dont ils doivent répondre ; Considérant que la société PERRIN, ROYERE, LAJEUNESSE & VERGEZ-HONTA conclut à la confirmation du jugement tout en demandant que maître X..., liquidateur de la société A.C.R. 77, soit déclaré irrecevable en sa demande aux motifs qu'il ne démontre pas la réalité du préjudice de son administrée ; Qu'à titre subsidiaire, elle fait valoir que les réclamations formées contre elle ne sont pas fondées dès lors qu'elle n'est pas responsable de l'accident qui est survenu au cours du transport ; que, s'il en est autrement décidé, elle demande que sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société A.C.R. 77 soit fixée au montant des condamnations prononcées contre elle ; Qu'enfin, elle sollicite la garantie de la société GENERALI FRANCE contre qui elle est recevable à agir directement ; Considérant que maître X..., liquidateur de la société TRANSPORTS HASSE, régulièrement assigné, n'a pas constitué avoué ; que, par application des dispositions de l'article 474 du nouveau code de procédure civile, le présent arrêt sera réputé contradictoire ; Considérant qu'il n'est pas contesté que, le 10 mai 1995, la société A.C.R. 77 a confié à la société PERRIN, ROYERE, LAJEUNESSE & VERGEZ-HONTA, commissaires-priseurs, la vente aux enchères d'un véhicule de marque Citroùn et que la société TRANSPORTS HASSE a été chargée de le transporter sur les lieux de la vente ; qu'au moment du déchargement, ce véhicule a été endommagé ; que l'expert mandaté par la compagnie ABEILLE, assureur de la société A.C.R. 77, a évalué le coût des travaux de réparation à
la somme de 6.532,34 euros (42.849,33 francs) que la société PERRIN, ROYERE, LAJEUNESSE & VERGEZ-HONTA a refusé de payer à la société A.C.R. 77 ; Que, par acte du 21 novembre 1997, la société A.C.R. 77 a fait assigner la société PERRIN, ROYERE, LAJEUNESSE & VERGEZ-HONTA, en payement de ladite somme ; qu'à la suite de cette assignation et par acte du 11 mai 1998, la défenderesse a appelé en garantie la société GENERALI FRANCE, assureur de responsabilité civile contractuelle de la société TRANSPORTS HASSE , et, par acte du 18 novembre 1998, fait assigner maître X..., liquidateur de la société TRANSPORTS HASSE, afin que le jugement lui soit déclaré opposable ; Considérant que la société A.C.R. 77 fait la preuve des faits dont elle a été victime et du préjudice subi ; qu'elle a donc intérêt à agir et que son action est recevable ; Considérant qu'il ressort d'un document établi à l'en-tête de la société PERRIN, ROYERE, LAJEUNESSE & VERGEZ-HONTA que la société A.C.R. 77 a requis des commissaires-priseurs " de vendre pour mon compte en ventes publiques le ou les véhicules qui m'appartiennent et dont j'ai la libre et entière disposition, déposé(s) par mes soins ou livré(s) par le transporteur de mon choix et à mes frais " ; que la fiche de livraison remplie par la société TRANSPORTS HASSE fait apparaître que le véhicule litigieux a été expédié par la société DEKNA pour être transporté en vue de la vente aux enchères ; Qu'il s'ensuit qu'en l'absence de toute autre circonstance, l'accident est survenu alors que les commissaires-priseurs, qui n'avaient pas le choix du transporteur, n'avaient pas encore pris possession du véhicule ; que leur responsabilité n'est donc pas engagée ; Considérant, en revanche, qu'en appel, comme en première instance, la responsabilité de la société TRANSPORTS HASSE, transporteur, n'est pas discutée ; Considérant, sur l'action dirigée contre l'assureur du transporteur, qu'en vertu des dispositions des articles 334 et 335 du nouveau code
de procédure civile, le demandeur en garantie simple demeure partie principale ; que la garantie est simple lorsque le demandeur en garantie est lui-même poursuivi comme personnellement obligé ; Qu'en l'occurrence, la société A.C.R. 77, demanderesse principale, n'a formulé aucune demande contre la société GENERALI FRANCE, ni par assignation, ni par voie de conclusions signifiées en cours d'instance ; que, dès lors, la société GENERALI FRANCE, appelée en garantie par la société PERRIN, ROYERE, LAJEUNESSE & VERGEZ-HONTA, ne peut être condamnée directement au profit de la société A.C.R. 77, demanderesse originaire, dès lors que les commissaires-priseurs sont mis hors de cause ; Que, distinct de l'action directe prévue par l'article L. 124-3 du code des assurances, l'appel en garantie formé contre la société GENERALI FRANCE doit donc être regardé comme étant dépourvu d'objet ; Considérant, en conséquence, qu'il convient de confirmer le jugement frappé d'appel sauf en ce qu'il porte condamnation de la société GENERALI FRANCE ; Considérant que, compte tenu de la solution donnée au litige, il y a lieu de débouter maître X..., liquidateur de la société A.C.R. 77, de sa demande indemnitaire ; Considérant qu'il n'est pas démontré que l'action dirigée par la société PERRIN, ROYERE, LAJEUNESSE & VERGEZ-HONTA contre la société GENERALI FRANCE serait abusive ; que la société GENERALI FRANCE sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts ; Et considérant que chacune des parties sollicite une indemnité en invoquant les dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; que, succombant en ses prétentions et supportant les dépens, maître X..., liquidateur de la société A.C.R. 77, et la société PERRIN, ROYERE, LAJEUNESSE & VERGEZ-HONTA seront déboutés de leurs réclamations ; qu'en revanche, ils seront condamnées à payer, maître X..., liquidateur de la société A.C.R. 77, à la société PERRIN,
ROYERE, LAJEUNESSE & VERGEZ-HONTA et la société PERRIN, ROYERE, LAJEUNESSE & VERGEZ-HONTA à la société GENERALI FRANCE, les frais qui, non compris dans les dépens d'appel, seront fixés, en équité, à la somme de 1.000,00 euros ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement rendu le 22 octobre 1999 par le tribunal de grande instance de NANTERRE sauf en ce qu'il porte condamnation de la société GENERALI FRANCE, Déboute la société PERRIN, ROYERE, LAJEUNESSE & VERGEZ-HONTA de toutes ses demandes dirigées contre la société GENERALI FRANCE, Déboute maître X..., liquidateur de la société A.C.R. 77, de sa demande de dommages et intérêts dirigée contre la société PERRIN, ROYERE, LAJEUNESSE & VERGEZ-HONTA, Déboute maître X..., liquidateur de la société A.C.R. 77, et la société PERRIN, ROYERE, LAJEUNESSE & VERGEZ-HONTA, de leurs demandes d'indemnités fondées sur les dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et condamne, par application de ce texte, la société A.C.R. 77 à payer à la société PERRIN, ROYERE, LAJEUNESSE & VERGEZ-HONTA, et la société PERRIN, ROYERE, LAJEUNESSE & VERGEZ-HONTA à la société GENERALI FRANCE la somme de 1.000,00 euros, Condamne maître X..., liquidateur de la société A.C.R. 77, et la société PERRIN, ROYERE, LAJEUNESSE & VERGEZ-HONTA aux dépens de première instance et d'appel et dit que les dépens d'appel seront recouvrés par la S.C.P. LEFEVRE & TARDY, avoué de la société GENERALI FRANCE, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Arrêt prononcé par monsieur GRANDPIERRE, conseiller, Assisté de madame THEODOSE, greffier, Et ont signé le présent arrêt, Madame GUIRIMAND, président, Madame THEODOSE, greffier.
Articles cités
- 700
- L133-5
- 474
- L124-3
- 699