Cartographie jurisprudentielle
Résumé
Cour d’appel - CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Conventions relatives à la rémunération
Texte de la décision
COUR D' APPEL DE POITIERS Chambre Sociale AFFAIRE N° :01/01606 ARRET DU 18 JUILLET 2002 APPELANT: Madame X..., Représentant : Me Jean-Michel BALLOTEAU (avocat au barreau de LA ROCHELLE) Suivant déclaration d' appel du 13 Juin 2001 d' un jugement AU FOND du 17 MAI 2001 rendu par le CONSEIL DE PRUD' HOMMES de LA ROCHELLE. INTIME: Association A, Représentant : Me Stéphanie GIRAUD (avocat au barreau de LYON) substitué par Me DUNYACH (avocat au barreau de ROCHEFORT), COMPOSITION DE LA COUR : lors des débats, en application de l' article 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile et à défau d' opposition des avocats des parties ou des parties:
Monsieur Yves Y..., faisant fonction de Z... Rapporteur, après avoir entendu les plaidoiries et explications des parties, assisté de Michel GENITEAU, Greffier, uniquement présent aux débats, en a rendu compte à la Cour composée de: Monsieur Yves Y... A..., Monsieur Pascal VIDEAU Z..., Madame Annick FELTZ, Z....
DEBATS A l 'audience publique du 27 Mai 2002, Les conseils des parties ont été entendus en leurs explications, conclusions et plaidoiries. L' affaire a été fixée pour que le délibéré soit rendu au 25 juin 2002 prorogé au 18 Juillet 2002. Ce jour a été rendu contradictoirement et en dernier ressort l' arrêt suivant:
ARRET: Madame X... a été engagée le 1er Décembre 1992 par l' Association A en qualité d' infirmière; elle a présenté sa démission le 19 Juillet 1998; à la fin de l' année 1999, elle a saisi le Conseil des Prud' hommes de la Rochelle pour réclamer des rappels de salaire; Déboutée de ses demandes parjugement du 17M ai 2001, elle a régulièrement interjeté appel de cette décision dont elle sollicite la réformation; elle réclame les sommes de 7.582,75 E à titre de rappel de salaire et 1.500 E sur le fondement de l 'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; L' Association A conclut à la confirmation du jugement entrepris et réclame la somme de 1.500 F
(sic) au titre des frais irrépétibles; à titre subsidiaire, elle demande le remboursement des sommes de 11.029 F (sic) au titre des repas et 11.535,65 F correspondant aux jours de repos supplémentaires,
MOTIFS Le contrat de travail de Madame X... prévoyait que celle-ci devrait assurer des astreintes de nuit, ce qu' elle a fait deux fois par mois; ces "astreintes" consistaient en une présence dans une chambre particulière au sein de l' établissement entre 21 heures et 7 heures, la salariée pouvant dormir sous réserve de répondre à tout appel du personnel de surveillance; elles étaient rémunérées sur la base de trois heures trente de travail effectif; selon le régime d 'équivalence existant dans la Convention Collective du 15 Mars 1966 applicable en l' espèce; Pour refuser l 'assimilation des heures d' astreinte à un temps de travail effectif et le paiement des heures non rémunérées en tant qu' heures supplémentaires, le Conseil des Prud' hommes s' est référé aux dispositions de l' article 29 de la Loi du 19 Janvier 2000 qui a validé les versements effectués au titre de la rémunération de telles périodes de permanence nocturne en application d' une Convention Collective agréée; Cependant, les dispositions de l' art 11 de l 'annexe III de la Convention Collective du 15 Mars 1966 instituant un régime d 'équivalence pour les heures en chambre de veille sont applicables uniquement au personnel éducatif, et non au personnel soignant; l 'Association A. ne peut prétendre voir appliquer ces dispositions à Madame X... au motif qu elle assurait les astreintes de nuit dans les mêmes conditions que le personnel éducatif et pour les mêmes tâches, alors qu' elle occupait un emploi d 'infirmière; D' une manière générale, le temps pendant lequel un salarié est à la disposition permanente de l' employeur en vue d' une éventuelle intervention, sans pouvoir de ce fait vaquer librement à ses occupations, est un temps de travail
effectif; tel est bien le cas en l' espèce, de sorte qu' il y a lieu de réformer le jugement entrepris et de faire droit à la demande de rappel de salaire dont le montant est justifié et n' est pas en lui-même discuté; Par ailleurs, l' association A. ne peut demander le remboursement ni des repas pris gratuitement par l 'appelante puisque normalement cet avantage n' est pas lié à l' astreinte de nuit mais correspond à une sujétion particulière consistant à surveiller les résidents, ni des congés supplémentaires dont il n' est pas non plus justifié qu' ils auraient constitué une contrepartie des astreintes, Enfin, il sera fait application des dispositions de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile dans les conditions précisées au dispositif; PAR CES MOTIFS,
LA COUR, Réforme le jugement entrepris et, Statuant à nouveau, Condamne I' association A. à payer à Madame X... les sommes de 7.582,75 E à titre de rappel de salaire et 800 E en application de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Déboute l'association A. de ses demandes; La condamne aux dépens de première instance et d 'appel; Ainsi prononcé publiquement par Madame FELTZ, Z..., en remplacement de Monsieur le A... légitimement empêché, et signé par elle-même et Mademoiselle B..., Greffier qui a assisté au prononcé de l' arrêt.
Articles cités
- 945-1
- 700
- 29