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Décision

Cour d'appel de Lyon

18 septembre 2002

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cour d’appel - CONTRATS ET OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES

Texte de la décision

RG n° 2001/1950 LA SIXIEME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, composée lors des débats et du délibéré de . Monsieur VEBER, Président . Madame DUMAS, Conseiller . Monsieur SORNAY, Conseiller assistés lors des débats tenus en audience publique par Madame X..., Greffier, a rendu l'ARRET contradictoire suivant prononcé à l'audience publique du 18 SEPTEMBRE 2002, par Monsieur VEBER, Président, qui a signé la minute avec Madame X..., Greffier FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Selon une offre préalable en date du 21 novembre 1998, la Société SA VOLKSWAGEN FRANCE a consenti àMonsieur Paulo Y... un crédit d'un montant de 63.516 F accessoire à la vente d'un véhicule SEAT IBIZA neuf remboursable en 60 mensualités au taux de 10,90 %. Madame Muriel Z... s'est engagée aux côtés de Monsieur Y... en remplissant et en signant le cadre "co-emprunteurlcazrtion" sans rayer l'une de ces mentions. Des échéances restant impayées dès mars 1999, la Société VOLKSWAGEN FRANCE a résilié le contrat le 23 juin 1999 et mis en demeure Monsieur Y... et Madame Z... de régler la somme de 70.085,51 F. Par ordonnance du 23 mars 2000, le Tribunal d'Instance de NANTUA a enjoint Madame Z... de payer à la Société VOLKSWAGEN FRANCE la somme de 57.566,17 F outre intérêts au taux légal à compter du 25 juin 1999. Madame Z... a formé opposition à cette décision. Par jugement du 8 février 2001, le Tribunal d'Instance de NANTUA a - déclaré recevable l'opposition; - dit cette opposition bien fondée et a rejeté la demande de la Société VOLKSWAGEN FRANCE. Appelante de cette décision, la Société VOLKSWAGEN FRANCE faitvaloir au soutien de sa demande d'infirmation que Madame Z... s'est engagée en qualité de co-empruntrice et non en qualité de caution car elle a signé la demande de renseignements dans le cadre exclusivement réservé au co-emprunteur. Elle explique que le fait que l'article 7d du contrat précise les conditions de l'action du créancier contre le co-débiteur

est sans incidence sur la qualification, que Monsieur Y... et Madame Z... se sont engagés dans le même acte en une obligation unique qui ne peut s'analyser en un cautionnement. Elle fait remarquer que la non perception des fonds par Madame Z... et qui n'a pas été mise en possession du véhicule est sans incidence car les fonds sont directement versés au concessionnaire. Elle estime que l'engagement est parfaitement valable et doit s'apprécier conformément aux dispositions de l'article 1216 du Code Civil, que Madame Z... s'est engagée comme co-débiteur solidaire non intéressé et ne peut bénéficier des dispositions de l'article 1326 du Code Civil. Elle fixe sa créance à la somme de 69.282,24 F et sollicite une somme de 914,70 E en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Madame Z... réplique que soutenir qu'elle s'est engagée en qualité ce coemprunteur revient àaffirmer qu'elle est bénéficiaire du prêt alors que celui-ci était destiné à l'achat d'un véhicule réalisé par Monsieur Y.... Elle ajoute qu'elle n'est pas tenue au même titre que l'emprunteur car selon l'article 7d du contrat le co-emprunteur n'est tenu qu'en cas de défaillance du débiteur principal. Elle en conclut qu'elle n'est intervenue à l'acte que pour garantir le respect des engagements du débiteur principal en cas de défaillance soit comme une caution. Elle ajoute que l' acte,ne contenant pas la mention prévue par l'article L.313-7 du Code de la Consommation, est nul. Elle demande la confirmation du jugement et sollicite une somme de 7.000 F en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. MOTIFS Attendu que selon une offre préalable en date du 21 novembre 1998, la Société VOLKSWAGEN FRANCE a consenti un prêt à Monsieur Y... pour acquérir un véhicule ; Que Madame Z... a, sur le même acte, rempli et signé le cadre réservé tout à la fois au coemprunteur et à la caution sans préciser en quelle

qualité elle intervenait', Attendu que la Société VOLKSWAGEN soutient que Madame Z... s'est engagée. en qualité de coemprunteur en invoquant le fait que celle-ci a signé la case co-emprunteur dans la demande de renseignements ; Attendu, toutefois, que la demande de renseignements ne constitue pas un document contractuel et ne peut fixer les obligations des parties, ce document ne servant qu'à indiquer au prêteur la situation financière de l'emprunteur ; Qu'en outre, il ressort du document produit que celui-ci comporte un cadre commun co emprunteur/caution destiné à recevoir les éléments relatifs à l'état civil, à la situation professionnelle et aux charges financières, un cadre réservé à la signature du co-emprunteur et enfin un cadre intitulé "caution solidaire " mais expressément réservé à la garantie d'un engagement pour des besoins professionnels ; Que Madame Z... a apposé sa signature dans le cadre co-emprunteur à côté de celle de Monsieur Y... dès lors qu'aucun autre cadre ne lui était offert; Attendu que la Société VOLKSWAGEN FRANCE avance que Monsieur Y... et Madame Z... se sont engagés solidairement dans le même acte à une obligation unique; qu'en réalité l'offre préalable ne précise pas la nature de l'engagement de Madame Z... et entretient une ambigu'té sur celle-ci ; Que les seules dispositions prévues sont inscrites à l'article 7d du contrat intitulé "Caution-Co-emprunteur " et exposent que "la personne qui accepte de se porter caution ou coemprunteur de votre obligation à l'égard du prêteur sera tenue d y satisfaire à votre place en cas de défaillance de votre part. elle s'oblige conjointement et solidairement, renonçant formellement à se prévaloir du bénéfice de discussion et de division" ; Attendu que dans le doute, la convention s'interprète contre celui qui a stipulé et en faveur de celui quia contracté l'obligation ; Que c'est donc à juste titre que le Premier Juge a retenu que Madame Z... avait entendu être partie au contrat en

qualité de caution et que cet engagement qui ne répondait pas aux conditions posées par les dispositions de l'article L.313-7 du Code de la Consommation qui exigent une mention manuscrite à peine de nullité, devait être déclaré nul ; Attendu qu'il convient, en conséquence, de confirmer le jugement déféré ; Attendu que l'équité commande que la Société VOLKSWAGEN FRANCE participe à hauteur de 500 F, aux frais non compris dans les dépens que Madame Z... a été contrainte d'exposer devant la Cour, dépens ; Attendu que la Société VOLKSWAGEN FRANCE qui succombe supporte les dépens. PAR CES MOTIFS LA COUR, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y aj outant, Condamne la Société VOLKSWAGEN FRANCE à payer à Madame Z... la somme de 500 E en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Condamne la Société VOLKSWAGEN FRANCE aux dépens d'appel et autorise la SCP AGUIRAUD & NOUVELLET, Avoués, à les recouvrer aux formes et conditions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Articles cités

  • 7d
  • 1216
  • 1326
  • 700
  • L313-7
  • 699
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