Cartographie jurisprudentielle
Résumé
Cour d’appel - CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE SOCIALE D.M/S.F ARRÊT N° : 577 AFFAIRE N : 99/01628 AFFAIRE STE FAV LCAB, LAFONT, administrateur judiciaire, BRUCELLE, représentant des créanciers C/ André X..., A.G.S., C.G.E.A. D'AMIENS C/ une édcision rendue le 07 Mai 1999 par le Conseil de Prud'hommes de CHARLEVILLE-MEZIERES section industrie ARRÊT DU 03 JUILLET 2002
APPELANTS : STE FAV LCAB 42 rue de la Meuse Bp 79 08120 BOGNY SUR MEUSE Maître LAFONT, administrateur judiciaire 25 Rue Godot de MAUROY 75009 PARIS Maître BRUCELLE, représentant des créanciers et Commissaire à l'exécution du Plan. 2 rue de Lorraine 08000 CHARLEVILLE MEZIERES Comparant, concluant et plaidant par la SCP BLOCQUAUX -CHOPPLET, Avocat au Barreau de CHARLEVILLE-MEZIERES INTIMÉS : Monsieur André X... 5 rue Vanelles 08120 BOGNY SUR MEUSE Représenté par M.SCOHYERS, délégué syndical suivant pouvoir au dossier en date du 2 juillet 1999 PARTIES INTERVENANTES : A.G.S. 3 rue Paul Cézanne 75008 PARIS C.G.E.A. D'AMIENS Délégation Régionale Nord Est 2 rue de l'Etoile 80094 AMIENS CEDEX 3 Comparant, concluant et plaidant par la SCP JACQUEMET-RAFFIN, Avocats au Barreau de REIMS COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Monsieur Daniel MARZI Président Madame Annie BOURGUET Conseiller Madame Catherine BOLTEAU-SERRE Conseiller Y... : Madame Geneviève Z..., adjoint administratif principal faisant fonction de greffier, lors des débats et du prononcé, ayant préalablement prêté le serment de l'article 32 du Décret du 20 juin 1967, DÉBATS : A l'audience publique du 13 Mai 2002, où l'affaire a été mise en délibéré au 03 Juillet 2002, ARRÊT : Prononcé par Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Conseiller en remplacement du Président empêché, à l'audience publique du 03 Juillet 2002, qui a signé la minute avec le greffier présent lors du prononcé. * * * * * André X... a été embauché sans détermination de durée le 1er juillet 1966 en qualité
d'employé de bureau par la SA FAB LCAB occupant habituellement plus de dix salariés. Dans le dernier état de ses activités au sein de l'entreprise, il exerçait depuis le 1er septembre 1996 des fonctions de pontier-responsable de parc à fer. Suite à des difficultés économiques et financières, la Société a été placée en redressement judiciaire et a mis en oeuvre un plan de restructuration la contraignant de licencier pour motif économique 53 salariés sur 184 composant son effectif. C'est ainsi qu'André X... s'est vu proposer par lettre recommandée du 9 décembre 1997 co-signée du représentant légal de la société et de l'administrateur judiciaire, d'adhérer à une convention de conversion afin de mettre fin à son contrat de travail pour motif économique. Le salarié a accepté la convention de conversion de sorte que le contrat de travail a été rompu d'un commun accord le 25 décembre 1997. Contestant la légitimité du motif économique allégué ainsi que l'ordre des licenciements, Monsieur X... a saisi la juridiction prud'homale. Par jugement du 7 mai 1999, le Conseil de Prud'hommes de CHARLEVILLES MEZIERES , section Industrie a :
- dit que Monsieur X... était recevable mais partiellement fondé en ses demandes, dit que le licenciement de Monsieur X... était sans cause réelle et sérieuse,
- fixé la créance de Monsieur X... à porter au passif du redressement judiciaire de la société LCAB par l'intermédiaire de Maître BRUCELLE représentant des créanciers aux sommes suivantes:
[* 50 000 francs à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*] 2 500 francs sur le fondement de l'article 700 du NCPC,
- mis à la charge du redressement judiciaire de la société LCAB le remboursement aux ASSEDIC des indemnités de chômage perçues par le salarié à hauteur de 6 mois conformément à l'article L122-14-4 du Code du Travail,
- débouté Monsieur X... en sa demande de dommages et intérêts pour violation de l'article L321-1-1 du Code du Travail,
- dit que le paiement des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse serait garanti par les AGS-CGEA conformément à la loi du 25 janvier 1985, dans la limite et conditions de leurs garanties,
- dit que pour l'application de l'article R.516-37, la moyenne des trois derniers mois de salaire s'élevait à 93 000 francs,
- mis les dépens à la charge du redressement judiciaire de la Société FAV LCAB. La société, Maître LAFONT ès qualités d'administrateur judiciaire, Maître BRUCELLE ès qualités de représentant des créanciers ont interjeté appel de cette décision le 14 juin 1999, étant précisé que par un jugement du 1er avril 1999, le tribunal de commerce de CHARLEVILLE-MEZIERES a enteriné le plan de continuation proposé par la société débitrice. Pour obtenir l'infirmation du jugement entrepris et voir le salarié débouté de toutes ses prétentions, les appelants font valoir que la légitimité du motif économique ne peut être remise en cause dès lors que le juge commissaire avait donné son autorisation pour la suppression de 53 postes ; qu'il n'est pas anormal ni irrégulier de voir que partie des tâches effectuées par Monsieur X... ont été reprises par d'autres salariés après son départ, dans le cadre de la réorganisation du travail rendue nécéssaire ; que s'agissant de l'ordre des licenciements, les critères soumis au comité d'entreprise et portés à la connaissance de Monsieur X... par lettre du 26 janvier 1998, ont été parfaitement respectés. L'AGS et le CGEA d'Amiens ont déposé et
repris oralement à l'audience les conclusions aux termes desquelles ces organismes demandent à la Cour de : " Constater qu'un plan de continuation de la société FAV LCAB a été arrêté. Dire et juger que la société se trouvant in bonis, c'est à elle qu'il incombe de régler les éventuelles sommes mises à sa charge. Dès lors dire et juger que la décision à intervenir ne pourra être déclarée opposable au CGEA d'Amiens-AGS qu'à défaut de fonds disponibles permettant le règlement des créances par l'employeur. A titre subsidiaire, dire et juger que la demande d'indemnité au titre de l'article 700 du NCPC n'entre pas dans le champ de garantie du CGEA d'Amiens-AGS. Donner acte au CGEA d'Amiens et à l'AGS de ce qu'ils ne pourront être amenés à avancer le montant des condamnations qui seront éventuellement prononcées par la Cour, qu'entre les mains du commissaire à l'éxécution du plan et dans la seule limite des textes légaux et plafonds réglementaires applicables, à l'exclusion de tous les intérêts et autres. Condamner tout autre que les concluants aux entiers dépens." L'intimé conclut à la confirmation du jugement déféré en soutenant que la lettre de licenciement n'est pas suffisamment motivée, que son poste de travail n'a pas été supprimé puisque d'autres ouvriers l'ont occupé après son départ ; qu'enfin, l'employeur n'explique pas comment il a déterminé la notation professionnelle ni pourquoi il n'a pas pris en compte le critère de l'insertion difficile qui aurait dû lui être appliqué en raison de son état de santé et de son handicap. Subsidiairement, l'intéressé, de ce chef appelant à titre incident, sollicite l'allocation d'une somme de 50 000 francs à titre de dommages et intérêts pour non respect de l'ordre des licenciements. SUR CE, LA COUR : A... que la lettre de licenciement portant proposition d'une convention de conversion indique que la rupture du contrat de travail pour motif économique intervient compte tenu de la suppression du poste, en application de l'article 45 de la loi du 25
janvier 1985 et sur autorisation de Monsieur le juge-commissaire en date du 9 décembre 1995 ; que cet énoncé qui se réfère, pour justifier de la suppression de l'emploi, à l'ordonnance du magistrat consulaire ayant autorisé la suppression du poste occupé par le salarié, dans le cadre de la procédure collective dont était l'objet la société, répond suffisamment à l'obligation de motivation prévue par l'article L122-14-2 du Code du Travail ; A... par ailleurs que l'ordonnance du juge commissaire autorisant l'employeur à supprimer 53 emplois est devenue définitive ; que le caractère économique du motif du licenciement ne saurait dès lors être contesté par Monsieur X... A... enfin que le fait que les tâches de Monsieur X... aient pu être reprises par d'autres salariés est parfaitement compatible avec la suppression du poste autorisée, dès lors qu'il était possible à l'employeur dans le cadre de la réorganisation du travail consécutive au licenciement collectif de les répartir entre les salariés restant dans l'entreprise. A... qu'infirmant la sentence prud'homale, la Cour décide que la rupture du contrat de travail d'André X... repose sur un motif économique réel et sérieux, et déboute le salarié de sa demande en paiement de la somme de 50 000 francs de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que de même la société n'aura pas à rembourser à l'ASSEDIC les allocations-chômage servies à Monsieur X... A... sur l'ordre des licenciements, qu'avant de fixer cet ordre, l'employeur doit néanmoins prendre en compte tous les critères énoncés par l'article L321-1-1 du Code du Travail avant, le cas échéant, d'en privilégier un ou plusieurs ; que parmi ces critères, figure celui de la situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile notamment des personnes handicapées. Or attendu qu'André X... s'est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé par la COTOREP le
17 octobre 1997, ce qui le plaçait dans la catégorie des salariés dont la réinsertion devenait nécéssairement plus difficile ; qu'il ressort du procès verbal de la réunion exceptionnelle du comité d'entreprise du 4 décembre 1997, au cours de laquelle a été évoqué l'ordre des licenciements, que la société employeur avait bien pris en compte ce critère particulier puisque la notation des salariés pouvait être affectée d'un coefficient allant de 3 à 12 points pour le handicap. A... que répondant à l'interrogation du salarié souhaitant connaître les critères qui avaient guidé son choix, l'employeur a répondu par courrier du 26 janvier 1998, que Monsieur X... s'était vu attribuer la note 71 pour l'évaluation des critères retenus pour ce qui le concernait : 10 en charge de famille, 6 en âge, 5 en ancienneté, 50 en compétence ; qu'il apparaît ainsi que la société n'a pas pris en compte tous les critères avant d'évaluer l'intéréssé, puisque le courrier de l'employeur ne fait aucune allusion à son handicap. A... qu'il echet en conséquence de déclarer recevable et bien fondé André X... en sa demande subsidiaire, et de réparer le préjudice qu'il a subi du fait de la méconnaissance par l'employeur de ses obligations en matière d'ordre des licenciements par l'octroi à titre de dommages et intérêts d'une somme de 5795 euros. A... que la société qui succombe ajoutera à son passif les éventuels dépens ; que l'équité commande de laisser au salarié la somme de 2 500 francs ou 381,12 euros qui lui a été allouée par les premiers juges au titre de ses frais irrépétibles ; A... que la société se trouvant "in bonis" dans le cadre du plan de continuation toujours en cours, l'AGS et le CGEA d'Amiens n'auront à garantir le paiement de la crénace du salarié, à l'exception de l'indemnité au titre de l'article 700 du NCPC, que si la société ne disposait plus des fonds disponibles pour assurer ce paiement. A... que le jugement arrêtant le plan de continuation de la
société a mis fin à la mission d'administrateur de Maître LAFONT ; qu'il y a lieu de le mettre hors de cause. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement, déclare recevables et partiellement fondés les appels principal et incident, Infirme dans la mesure utile le jugement du Conseil de Prud'hommes de CHARLEVILLE-MEZIERES du 7 mai 1999, Statuant à nouveau, déboute André X... de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Fixe sa créance dans le redressement judiciaire de la société FAV-LCAB à la somme de 5795 euros au titre des dommages et intérêts pour non respect de l'ordre des licenciements, et à celle de 381.12 euros au titre de l'article 700 du NCPC, Dit n'y avoir lieu à remboursement au profit de l'ASSEDIC, Déclare le présent arrêt commun à l'AGS et au CGEA d'Amiens qui n'auront à apporter leur garantie au salarié qu'à défaut pour la société de disposer des fonds disponibles pour assurer le paiement de sa créance, rappelle qu'en tout état de cause, l'indemnité de 381,12 euros n'entre pas dans le cadre de cette garantie, Dit que les éventuels dépens des deux degrés de juridiction seront passés en frais privilégiés du redressement judiciaire de la société, Met hors de cause Maître LAFONT. LE Y...,
LE CONSEILLER,
Articles cités
- 32
- 700
- L122-14-4
- L321-1-1
- 45
- L122-14-2