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Décision

Cour d'appel de Poitiers

20 janvier 2004

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cour d’appel - BAIL COMMERCIAL

Texte de la décision

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de LA ROCHE SUR YON --- Contentieux 1ère CHAMBRE CIVILE --- JUGEMENT du 20 Janvier 2004 --- DEMANDEUR : Madame X... Y... : La Société DEBORDE EVEN BROCHARD SARL au capital de 7 622 45 Euros, immatriculée au RCS de LA ROCHE SUR YON sous le numéro B 410 746 937, dont le siège social est situé Avenue du Z... Wilson N°3- 85400 LUCON. S.C.P. COURRET prise en sa qualité de représentant des créanciers de la Société DEBORDE EVEN BROCHARD, en étude, 10, avenue Gambetta - 85000 LA ROCHE SUR YON représentées par la SCP BLANCHARD avocat au barreau de LA ROCHE SUR YON, avocat plaidant. COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré : Monsieur LAPEYRE Z... ayant fait rapport en cours de délibéré à Madame ROUSTEAU A... et Monsieur ALLONSIUS B.... Greffier : Madame C.... DEBATS : à l'audience publique du 18 NOVEMBRE 2003, le Z... du Tribunal a indiqué aux parties que le jugement serait prononcé, pour plus ample délibéré à l'audience du 20 Janvier 2004. JUGEMENT : EXPOSE SOMMAIRE DES FAITS ET DES MOYENS DES PARTIES. Article 455 du nouveau Code de

procédure

civile. Aux termes d'un acte reçu par Maître Luc GRANGE, Notaire à FONTENAY LE COMTE (Vendée) le 30 MAI 1991, Madame X... a donné à bail commercial aux Epoux D... une maison sise à FONTENAY LE COMTE pour une durée de neuf ans à compter du 1er JANVIER 1991 pour se terminer à pareille époque de l'année 2000. Suivant acte reçu par Maître Anne-Marie TEFFAUD-MARROC Notaire à LA ROCHE SUR YON le 30 DECEMBRE 1991, les Epoux D... ont cédé à la Société "GALY DIFFUSION" tous leurs droits pour le temps en restant à courir à compter du 30 DECEMBRE 1991 au bail sus énoncé, avec le consentement exprès de Madame X... Suivant exploit en date du 29 MARS 1999 Madame X... a donné congé à la Société "GALY DIFFUSION" avec offre de renouvellement moyennant un nouveau loyer. La Société "GALY DIFFUSION" contestant l'augmentation du loyer, la commission de conciliation a été saisie et s'est réunie le 20 DECEMBRE 1999. Les parties n'ayant pas concilié, le juge des loyers commerciaux a alors été saisi. L'activité exploitée par la Société "GALY DIFFUSION" la conduisant à envisager l'arrêt de son activité sur le secteur, elle a recherché et trouvé un repreneur pour son droit au bail moyennant un loyer susceptible de recevoir l'agrément du bailleur. Madame X... et la Société "GALY DIFFUSION" ont alors concilié, en cours d'instance, pour un loyer mensuel de quatre mille cinq cents francs soit 686,02 Euros, avec autorisation de cession du droit au bail à compter du 1er AOUT 2000 à un preneur exploitant une activité de négoce de matériel de bureau, informatique et téléphonie. Par acte au rapport de Me GRANGE en date du 27 JUILLET 2000, Madame X... et la Société "GALY DIFFUSION" ont convenu d'un renouvellement du bail, moyennant un loyer annuel de 8 232,25 Euros payable par trimestre et à terme échu, par termes de 2 058,06 Euros, soit 686,02 Euros par mois. Il était clairement prévu dans cet acte que le bail serait résilié de plein droit à défaut de paiement d'un seul terme à son échéance exacte ou en cas d'inexécution d'une seule des conditions du bail, un mois après simple commandement de payer ou sommation d'exécuter faite à sa personne ou à domicile élu. Dans le même acte Madame X... a accepté la cession du bail commercial au profit de la Société DEBORDE EVEN BROCHARD intervenue par acte du même jour. Aux termes de commandements visant la clause résolutoire en date des 10 et 14 JANVIER 2003, Madame X... a sommé la Société DEBORDE EVEN BROCHARD, ainsi que la SCP COURRET dont la qualité n'a pas été indiquée, d'avoir à acquitter les loyers échus et impayés depuis le jugement déclaratif de redressement judiciaire du 6 MARS 2002, soit : - la période des mois de juillet, août, septembre 2002 : 729,66 Euros TTC x 3 ; - les mois d'octobre, novembre et décembre 2002 : 729,66 Euros x 3, soit pour la somme totale de 4 378 Euros TTC. Le commandement visant la clause résolutoire, conforme aux dispositions de l'article L 145-41 du Code de commerce a été dénoncé le 6 FEVRIER 2003 à la Société Coopérative de Crédit CAISSE DE CREDIT MUTUEL de LUCON SUD VENDEE. Par exploits en date des 7 et 11 MARS 2003, Madame X... a assigné la Société DEBORDE EVEN BROCHARD et la SCP COURRET, sans autre précision, devant "le B... des Baux Commerciaux près le Tribunal de Grande Instance de LA ROCHE SUR YON, statuant en référé", aux fins de voir constater la résiliation du bail en application de la clause résolutoire et ordonner l'expulsion de la société locataire sous astreinte de 500 Euros de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir outre la fixation d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer, sollicitant enfin paiement d'une somme de 1 500 Euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de

procédure

civile. Compte tenu de la mauvaise rédaction de l'assignation, l'affaire n'a pas été évoquée à une audience de référé, mais à la conférence du président du 1er AVRIL 2003 date à laquelle il a été demandé à la demanderesse de faire connaître la juridiction qu'elle entendait saisir, cette dernière étant en outre invitée à conclure sur la compétence, soit du juge commissaire, soit du juge des loyers commerciaux, soit du tribunal. Par conclusions signifiées le 30 AVRIL 2003, la demanderesse qui a par ailleurs avisé Me COURRET en qualité de représentant des créanciers, a conclu à la compétence du tribunal de grande instance pour connaître de l'action engagée par elle aux fins de résiliation de plein droit du bail commercial. Par conclusions postérieures du 9 JUILLET 2003 elle a repris l'intégralité des demandes figurant dans son exploit introductif d'instance. Dans ses dernières écritures récapitulatives du 15 SEPTEMBRE 2003, la SARL DEBORDE EVEN BROCHARD et la SCP COURRET, es qualité, ont progressivement conclu à : - la compétence du juge commissaire au redressement judiciaire de la société en application des dispositions de l'article 61-1 du décret du 27 DECEMBRE 1985 ; - l'incompétence du tribunal de grande instance au profit du président de cette juridiction statuant en référé ; - subsidiairement et dans le cas où le tribunal s'estimerait compétent, ils ont demandé, en application de l'adage non adimpleti contractus, compte tenu du mauvais état de l'immeuble, qu'une expertise soit ordonnée, que les loyers dus soient versés entre les mains du bâtonnier de l'ordre des avocats désigné comme séquestre et que la demanderesse soit enfin condamnée à leur payer une somme de 1 500 Euros pour frais irrépétibles. Ces dernières demandes de mesure d'instruction et de consignation du montant des loyers n'ont entraîné aucune réplique de la part de la demanderesse. A l'audience, les conseils des parties n'ont pas été en mesure de fournir d'autres éléments sur l'état de la

procédure

collective, la SARL DEBORDE EVEN BROCHARD paraissant néanmoins bénéficier d'un plan de redressement puisque les commandements ont été signifiés à Maître COURRET pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan. DISCUSSION ------------------ Attendu, en droit, que dans le dernier état de la jurisprudence (cf. Cassation Chambre Commerciale 10 JUILLET 2001 DANESI C/MASSON liquidateur), la compétence donnée au juge commissaire par l'article 61-1 du décret n° 85-1388 du 27 DECEMBRE 1985 introduit par le décret du 21 OCTOBRE 1994, pour constater la résiliation de plein droit des contrats poursuivis après l'ouverture de la

procédure

collective, n'exclut pas la compétence du juge des référés, appelé à statuer en application de la clause résolutoire insérée au bail, ce qui est le cas en l'espèce, et de l'article L 145-41 du code de commerce, indépendamment du déroulement de la

procédure

collective ; Attendu que dans ces conditions, sauf à retarder indéfiniment le sort de la

procédure

par un renvoi de l'affaire devant le juge des référés, il convient de retenir la compétence du tribunal de grande instance et d'aborder ainsi le fond ; Attendu que dans le cas d'espèce, il n'est pas contesté que les causes du commandement n'ont pas été réglées, puisqu'il est proposé en dernier lieu la consignation du montant des loyers entre les mains d'un séquestre, même s'il n'est pas demandé de manière expresse l'octroi de délai de paiement dans les conditions prescrites à l'article L 145-41 du code de commerce et aux articles 1244-1 à 1244-3 du code civil, cette demande paraissant néanmoins résulter de l'exception d'inexécution alléguée par la Société DEBORDE EVEN BROCHARD à l'encontre de la bailleresse ; Que sur ce point, il convient de noter que dans le cadre de la

procédure

de fixation du montant des loyers initialement engagée par la SARL GALY DIFFUSION dont le désistement a par la suite été constaté, Madame E... née F..., ainsi qu'il résulte des pièces versées par elle, avait sollicité une mesure d'expertise suite à l'allégation suivant laquelle les lieux loués, par ailleurs vétustes, ne permettaient pas, abstraction faite des facteurs de commercialité, un exercice de l'activité commerciale alors exploitée ; Attendu qu'en application des articles 1719 et 1720 du Code civil, le bailleur doit entretenir la chose louée en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée, en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail, et délivrer la chose dans un bon état de réparation de toutes espèces et faire pendant la durée du dit bail toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autre que locatives ; Que dans le cas d'espèce, la société DEBORDE EVEN BROCHARD verse aux débats un diagnostic de solidité établi par l'APAVE, le 1er AVRIL 2003 dont les conclusions sont les suivantes : "Le bâtiment est en très mauvais état général. Certains éléments de structure, charpentes, planchers et couverture, présentent une importante déformation pouvant être dangereuse pour la stabilité de l'ouvrage. L'état de pourrissement et d'attaque parasitaire sont également inquiétants. Il nous semble urgent de réaliser les travaux sur les structures, ...". Attendu qu'au vu de ces éléments qui n'ont appelé aucune observation, il convient de considérer que la locataire se trouve dans l'impossibilité d'utiliser les lieux loués comme stipulé au bail ; que dans ces conditions il y a lieu, d'une part, d'ordonner une mesure d'expertise comme sollicité par les parties défenderesses, d'autre part d'ordonner la consignation du montant des loyers visés au commandement pour un montant de 4 378 Euros TTC dans un délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement sur le compte CARPA du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de LA ROCHE SUR YON, d'assortir sur ce point le présent jugement de l'exécution provisoire, de surseoir à statuer sur les autres demandes et de renvoyer l'affaire devant le juge de la mise en état à son audience du 14 MAI 2004, chaque partie supportant provisoirement les dépens jusqu'à présent engagés ;

PAR CES MOTIFS

------------------------ Le Tribunal statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Se déclare compétent ; Reçoit la SARL DEBORDE EVEN BROCHARD et la SCP COURRET, prise en sa qualité de représentant des créanciers ou de commissaire à l'exécution du plan en leur exception d'exécution du contrat de bail ; Ordonne aux frais avancés des parties défenderesses une mesure d'expertise et désigne pour y procéder Monsieur THIEBAUT G... demeurant La Bressaire 85240 FOUSSAIS PAYRE, tél. 02.51.51.42.57, expert inscrit sur la liste de la Cour d'Appel de POITIERS avec mission de : - entendre contradictoirement les parties en leurs dires et explications ; les inviter à remettre tous documents utiles (contrat de bail, rapport APAVE, courriers divers...) ; recueillir tous renseignements utiles si nécessaire auprès des tiers ; - visiter les lieux, les décrire, préciser notamment si le clos et le couvert sont normalement assurés ; dans la négative décrire les désordres constatés ; indiquer leur origine ; déterminer et évaluer les travaux nécessaires à une remise en état ; - en tout état de cause préciser conformément aux dispositions des articles 1719 et suivants du Code civil les travaux imputables d'une part au bailleur, d'autre part au locataire ; - fournir tous éléments permettant d'en déterminer le coût ; - procéder à toutes investigations sur difficultés soumises par les parties relativement à l'état des lieux loués et formuler toutes observations utiles ; Dit que l'expert : a) accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Nouveau Code de

Procédure

Civile, et qu'il aura notamment la faculté de recueillir l'avis de tout technicien d'une spécialité autre que la sienne ; b) qu'il prendra en considération les observations des parties et de leurs conseils dans les conditions de l'article 276 du Nouveau Code de

Procédure

Civile ; c) qu'il devra, pour assurer la pleine information des parties sur le déroulement des opérations d'expertise et leur permettre d'en apprécier les conséquences, leur communiquer ainsi qu'au service du contrôle des expertises, dans le mois suivant la première réunion d'expertise, un état prévisionnel du coût de celle-ci ; d) qu'il communiquera aux parties préalablement à son rapport définitif et ce, dans un délai de deux mois un projet de rapport en leur impartissant un délai de trois semaines pour formuler leurs observations ; Dit que dans le mois suivant, l'expert déposera son rapport au Greffe en indiquant la suite donnée aux observations des parties. Fixe à la somme de 1 200 Euros provision à consigner à l'ordre de M. le Régisseur d'Avances et de Recettes du Tribunal de Grande Instance de LA ROCHE SUR YON, par la SARL DEBORDE EVEN BROCHARD avant le 10 FEVRIER 2004 faute de quoi, la mesure d'expertise ordonnée par la présente décision sera caduque. Dit qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert commis, il serait pourvu à son remplacement d'office ou sur requête par ordonnance présidentielle. Ordonne la consignation du montant des causes du commandement, soit la somme principale de 4 378 Euros TTC sur le compte CARPA de Monsieur le Bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de LA ROCHE SUR YON dans un délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement ; Ordonne de ces chefs l'exécution provisoire du présent jugement ; Surseoit à statuer sur les autres demandes de Madame X... notamment sur la demande d'expulsion et les demandes subséquentes; Dit n'y avoir lieu en l'état de la

procédure

à application de l'article 700 du nouveau Code de

procédure

civile ; Renvoie l'affaire à l'audience du juge de la mise en état du 14 MAI 2004 ; Dit que chaque partie supportera les dépens par elle engagés ; Dit que chaque partie supportera les dépens par elle engagés ;

Articles cités

  • 455
  • L145-41
  • 700
  • 61-1
  • 276
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