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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

7 mars 1979

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - RESPONSABILITE CIVILE - Commettant préposé - Lien entre la faute du préposé et ses fonctions - Utilisation du véhicule de l'employeur - Utilisation à des fins personnelles - Absence d'autorisation - Effet.

Texte de la décision

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1384 du Code civil,

Attendu que le commettant n'est pas responsable du dommage causé par le préposé qui utilise sans autorisation à des fins personnelles, le véhicule à lui confié pour l'exercice de ses fonctions ;

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que Mottet, qui était préposé de la société Lefebvre, utilisa pour une promenade la voiture automobile dont il disposait pour les besoins de son service ; que celle-ci se termina par un grave accident au cours duquel il fut tué et Beloqui mortellement blessé ; que veuve Beloqui, agissant personnellement et au nom de ses enfants mineurs, a demandé réparation des préjudices à veuve Mottet, à la société Lefebvre et à la compagnie d'assurances du GAN ; que le Fonds de Garantie Automobile est intervenu dans l'instance ;

Attendu que pour condamner la société Lefebvre civilement responsable de son préposé, l'arrêt se borne à énoncer qu'il subsiste un doute sur le point de savoir si Mottet avait eu connaissance des consignes lui interdisant, en dehors du service, toute utilisation du véhicule mis à sa disposition et que, de toutes façons, celui-ci avait trouvé, dans l'emploi qu'il occupait, l'occasion et les moyens de causer l'accident ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé le texte visé au moyen ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu entre les parties le 8 mars 1977, par la Cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Dijon, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;

Articles cités

  • 1384
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