Aller au contenu principal

Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_3

21 février 1979

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - CASSATION - Affaires dispensées du ministère d'un avocat - Pourvoi - Déclaration - Mandataire - Pouvoir spécial - Production.

Texte de la décision

Sur l'irrecevabilité du pourvoi soulevée par la défense : Vu l'article 22, alinéas 1 et 2, du décret du 22 décembre 1967, Attendu qu'il résulte de ce texte, que, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, le pourvoi est formé par le dépôt d'une requête ou par une déclaration de pourvoi au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée et que la requête est déposée ou la déclaration faite, soit par le demandeur en personne, soit par un mandataire muni d'un pouvoir spécial ; Attendu que, par déclaration faite le 21 février 1978, au greffe du Tribunal de grande instance de Coutances, Me Y..., avocat au barreau de Coutances, a déclaré, au nom de Lucien X..., se pourvoir contre l'ordonnance rendue le 26 janvier 1978 par le juge de l'expropriation du département de la Manche au profit de l'Electricité de France ; que dans cet acte, Me Y... se déclare mandataire de Lucien X... ; que le pouvoir spécial qui l'habiliterait à former ce pourvoi et dont il n'est fait état ni dans la déclaration du pourvoi, ni dans le bordereau de transmission des pièces à la Cour de cassation n'est pas contenu au dossier ; que le document remis au greffe du Tribunal de grande instance de Coutances le 22 novembre 1978 ne peut dès lors être pris en considération ;

PAR CES MOTIFS

: Déclare IRRECEVABLE le pourvoi formé contre l'ordonnance rendue le 26 janvier 1978 par le juge de l'expropriation du Département de la Manche ;

Assistance juridique générée (IA) — non officielle