Aller au contenu principal

Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

10 juillet 1986

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - CONVENTIONS COLLECTIVES - Boulangerie - Convention collective nationale de la boulangerie et de la boulangerie-pâtisserie - Indemnité journalière pour frais professionnels - Attribution - Conditions - Ouvriers boulangers ou pâtissiers

Texte de la décision

Sur le moyen unique :

Vu l'article 24 de la convention collective nationale de la Boulangerie et de la Boulangerie-Pâtisserie du 19 mars 1976 ;

Attendu qu'aux termes de ce texte : " Considérant les contraintes particulières inhérentes aux métiers de boulangers et de pâtissiers, il est accordé aux ouvriers pâtissiers non nourris, une indemnité journalière pour frais professionnels " ;

Attendu que pour condamner M. X... à payer à M. Y..., son ancien apprenti, une somme au titre de l'indemnité précitée, le Conseil de prud'hommes a énoncé que celui-ci n'étant ni logé ni nourri et subissant comme un ouvrier boulanger les contraintes inhérentes à cette fonction, il était normal qu'il bénéficie comme cet ouvrier de l'indemnité pour frais professionnels ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le bénéfice de cette indemnité est réservé aux seuls ouvriers, boulangers ou pâtissiers, en raison de leurs conditions particulières de travail, le Conseil de prud'hommes a ajouté à la convention collective une disposition qu'elle ne comporte pas et a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE en ce qui concerne l'indemnité pour frais professionnels et sans renvoi, le jugement rendu le 6 mai 1983, entre les parties, par le Conseil de prud'hommes de Bordeaux ;

Articles cités

  • 24
Assistance juridique générée (IA) — non officielle