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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

16 avril 1986

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - ACQUIESCEMENT - Portée - Limite - Chefs sur lesquels la décision a statué

Texte de la décision

Sur le moyen unique

pris en sa troisième branche : Vu l'article 409 du nouveau code de

procédure

civile Attendu que l'acquiescement emportant soumission aux chefs du jugement, on ne peut acquiescer qu'à ce qui qui a été jugé ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement ayant, sur le fondement de l'article 242 du Code civil, prononcé le divorce des époux X....., M.L... a interjeté appel du chef relatif à la garde des enfants ; Attendu que pour déclarer cet appel irrecevable, l'arrêt relève que le tribunal n'avait fait qu'entériner l'accord intervenu entre les parties qui avaient acquiescé par avance au jugement ; qu'en se déte susvisé. Et sur le moyen pris en sa première branche : Vu les articles 376 du code civil et 542 du nouveau code de

procédure

civile ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que les conventions conclues par les époux à propos de l'exercice de l'autorité parentale ne peuvent avoir d'effet qu'en vertu d'un jugement dans les cas déterminés par la loi ; qu'en raison du pouvoir de contrôle, ainsi conféré au juge, les décisions qu'il rend ne sont pas des contrats judiciaires échappant à l'appel prévu par le second de ces textes ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un juge ayant, sur le fondement de l'article 242 du Code civil, prononcé le divorce des époux X....., M.L... a interjeté appel du chef relatif à la garde des enfants ; Attendu que pour déclarer cet appel irrecevable, l'arrêt relève encore que le tribunal n'avait fait qu'entériner l'accord intervenu entre les parties ; En quoi la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS

, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 18 mai 1984, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen.

Articles cités

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  • 242
  • 376
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