Cartographie jurisprudentielle
Résumé
Cassation civil - ACQUIESCEMENT - Portée - Limite - Chefs sur lesquels la décision a statué
Texte de la décision
Sur le moyen unique
pris en sa troisième branche : Vu l'article 409 du nouveau code de
procédure
civile Attendu que l'acquiescement emportant soumission aux chefs du jugement, on ne peut acquiescer qu'à ce qui qui a été jugé ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement ayant, sur le fondement de l'article 242 du Code civil, prononcé le divorce des époux X....., M.L... a interjeté appel du chef relatif à la garde des enfants ; Attendu que pour déclarer cet appel irrecevable, l'arrêt relève que le tribunal n'avait fait qu'entériner l'accord intervenu entre les parties qui avaient acquiescé par avance au jugement ; qu'en se déte susvisé. Et sur le moyen pris en sa première branche : Vu les articles 376 du code civil et 542 du nouveau code de
procédure
civile ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que les conventions conclues par les époux à propos de l'exercice de l'autorité parentale ne peuvent avoir d'effet qu'en vertu d'un jugement dans les cas déterminés par la loi ; qu'en raison du pouvoir de contrôle, ainsi conféré au juge, les décisions qu'il rend ne sont pas des contrats judiciaires échappant à l'appel prévu par le second de ces textes ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un juge ayant, sur le fondement de l'article 242 du Code civil, prononcé le divorce des époux X....., M.L... a interjeté appel du chef relatif à la garde des enfants ; Attendu que pour déclarer cet appel irrecevable, l'arrêt relève encore que le tribunal n'avait fait qu'entériner l'accord intervenu entre les parties ; En quoi la cour d'appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS
, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 18 mai 1984, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen.
Articles cités
- 409
- 242
- 376