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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_3

16 avril 1986

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - BAIL (règles générales) - Résiliation - Clause résolutoire - Application - Non-paiement du loyer - Ordonnance de référé constatant la réalisation de la clause à défaut de paiement dans le délai fixé - Impossibilité pour le débiteur de se libérer dans le délai - Prorogation du délai - Cas de force majeure - Nécessité

Texte de la décision

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1148 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Aix-en-Provence, 16 mai 1984) statuant en référé, que les consorts X..., propriétaires de locaux commerciaux loués à la Société Galerie H et Multiples, ont fait commandement de payer les loyers arriérés en visant la clause résolutoire insérée dans le bail ; que le juge des référés a accordé à la société preneuse des délais de paiements, suspendu les effets de la clause et décidé qu'à défaut de règlement d'une seule échéance, la résiliation du bail serait acquise, ordonnant, dès à présent, l'expulsion pour cette éventualité ; qu'une échéance n'ayant pas été payée à son terme, les consorts X... ont fait commandement de vider les lieux à la société locataire, laquelle a saisi à nouveau le juge des référés ;

Attendu que pour décider qu'en raison des difficultés rencontrées par la Société Galerie H et Multiples le délai accordé par le juge s'était trouvé prorogé jusqu'au paiement et qu'il n'y avait pas lieu à expulsion, l'arrêt retient que pendant ce délai des difficultés indépendantes du comportement du débiteur sont venues entraver l'exécution de l'ordonnance ;

Qu'en statuant ainsi, alors que seul un évènement revêtant un caractère de force majeure était de nature à justifier sa décision, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 16 mai 1984, entre les parties, par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Nîmes,

Articles cités

  • 1148
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