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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_COMMERCIALE

25 février 1986

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Période suspecte - Inopposabilité facultative - Application - Société de fait - Acte passé par un associé ne faisant pas l'objet d'une procédure collective (non)

Texte de la décision

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que M. Y..., agissant en la qualité de syndic de la liquidation des biens de la "société de fait X..., a assigné Mme Lydia X... en inopposabilité, à la masse des créanciers de la "société précitée, de l'acte de partage effectué, pendant la période suspecte, de l'indivision ayant existé entre Mme X... et ses deux fils, Alain et Joenl ; que la Cour d'appel a accueilli cette demande sur le fondement des dispositions de l'article 31 de la loi du 13 juillet 1967 ;

Sur la seconde branche qui est préalable :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que la Cour d'appel a motivé sa décision en retenant notamment que, par jugement du 18 juillet 1980, le tribunal de commerce d'Auch a prononcé la liquidation des biens personnelle de Marcel X... et de Lydia X... ;

Mais attendu que ledit jugement n'a prononcé, dans son dispositif, que la liquidation des biens de la "société de fait ;

Qu'il s'ensuit que l'arrêt attaqué en a dénaturé les termes clairs et précis ;

Sur la première branche :

Sur la recevabilité du moyen contestée par la défense :

Attendu que le syndic, ès qualités, soutient que le moyen produit par les consorts X... est irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit ;

Mais attendu que le moyen est de pur droit, d'où il suit que la fin de non-recevoir soulevée n'est pas fondée ;

Vu l'article 31 de la loi du 13 juillet 1967 ;

Attendu que la Cour d'appel a déclaré inopposable à la masse des créanciers de la " société de fait " un acte passé entre l'un des associés, qui n'a pas été mis personnellement en règlement judiciaire ou en liquidation des biens, et ses enfants ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les actes qui peuvent être déclarés inopposables à la masse des créanciers sont exclusivement ceux qui ont été conclus avec le débiteur mis en règlement judiciaire ou en liquidation des biens, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Attendu que la cassation prononcée n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE et ANNULE, sans renvoi, l'arrêt rendu le 26 octobre 1983, entre les parties, par la Cour d'appel d'Agen

Articles cités

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