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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_1

24 juin 1986

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - CASSATION - Moyen - Motifs de la décision attaquée - Défaut de motifs - Motifs d'ordre général - Rapatriés - Réinstallation - Remise et aménagement de prêts

Texte de la décision

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 455 et 604 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que les décisions judiciaires doivent être motivées et que la motivation doit permettre à la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur la conformité de la décision attaquée aux règles de droit ;

Attendu que, pour réformer la décision d'une commission de remise et d'aménagement des prêts aux rapatriés, dont les consorts X... Y... demandaient la confirmation, la Cour d'appel s'est bornée à énoncer " qu'après avoir examiné tant les pièces que les arguments des parties, et compte tenu tant de la situation des anciens rapatriés, que de la nécessité d'appliquer les dispositions des articles 2 et 8 de la loi du 6 janvier 1982, il convient de réformer la décision entreprise et d'entériner l'offre de l'Agent judiciaire du Trésor " ;

Attendu qu'une telle énonciation générale et imprécise ne constitue pas une motivation permettant à la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur la conformité de la décision attaquée aux règles de droit ; que la Cour d'appel n'a donc pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, en son entier, l'arrêt rendu le 6 juin 1985, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Orléans

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