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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_3

11 juin 1986

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - APPEL CIVIL - Décisions susceptibles - Décision d'avant dire droit - Dispositif tranchant une partie du principal - Nécessité

Texte de la décision

Sur le moyen unique

: Vu l'article 544, alinéa 1, du nouveau Code de

procédure

civile ; Attendu que les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d'appel ; Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel interjeté par les consorts X..., propriétaires de terres données à bail aux époux Y..., contre le jugement du Tribunal paritaire des baux ruraux qui, après avoir déclaré recevable en la forme le congé délivré par les bailleurs, a sursis à statuer jusqu'à ce que la bénéficiaire de la reprise ait produit une autorisation de cumul, l'arrêt attaqué (Paris, 7 novembre 1984), retient que les consorts X... n'ont déféré à la Cour d'appel que la partie du jugement ordonnant le sursis à statuer et que les appelants n'ont pas sollicité l'autorisation préalable qui doit être délivrée par le Premier Président conformément à l'article 380, alinéa 1, du nouveau Code de

procédure

civile ; Qu'en statuant ainsi, alors que, subordonnant, dans le dispositif de sa décision, l'examen du fond du litige à la production d'une autorisation de cumul, le tribunal paritaire avait statué sur la nécessité de cette autorisation, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS

:

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 7 novembre 1984, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Orléans

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