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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_COMMERCIALE

25 novembre 1986

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - REFERE - Provision - Attribution - Conditions - Obligation non sérieusement contestable - Conclusions invoquant un jugement sur le fond ayant débouté le créancier - Réponse nécessaire

Texte de la décision

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, par l'arrêt attaqué, la cour d'appel, statuant en référé, a condamné M. X... à payer à la société Banque Populaire de Franche-Comté (la banque) une provision de 300 000 francs ;

Attendu qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions de M. X... qui, soutenant que l'existence de l'obligation invoquée était sérieusement contestable, précisait que la banque avait été déboutée de sa demande par un jugement sur le fond du 15 avril 1983, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen,

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 8 février 1984, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz

Articles cités

  • 455
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