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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

5 novembre 1986

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - SYNDICAT PROFESSIONNEL - Organisations syndicales représentatives - Représentativité - Appréciation - Critères - Critère tiré de l'ancienneté du syndicat

Texte de la décision

Sur le moyen unique :

Vu l'article L 433-2 du Code du travail ;

Attendu que le jugement attaqué a déclaré le Syndicat autonome Printemps-Prisunic non représentatif dans la société Prinform et compagnie et a, en conséquence, annulé les désignations qu'il avait faites de certains salariés à des fonctions syndicales dans l'entreprise, au motif que, bien qu'ayant pris un développement récent lui permettant de prétendre à une activité comparable à celle des autres syndicats de l'entreprise, le Syndicat autonome Printemps-Prisunic n'avait que sept mois d'existence et qu'il n'était donc pas suffisamment ancien pour être déclaré représentatif ;

Attendu cependant, d'une part, que le juge du fond a relevé que ce syndicat avait un nombre d'adhérents équivalent à celui des autres organisations syndicales, qu'il était indépendant à l'égard de l'employeur, que les cotisations qui lui étaient versées étaient suffisantes et que beaucoup de ses membres et de ses dirigeants avaient déjà une longue expérience syndicale ; que, d'autre part, le défaut d'ancienneté ne permet pas à lui seul de conclure à la non-représentativité d'un syndicat ;

D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 13 février 1986 entre les parties, par le tribunal d'instance de Paris (IXe arrondissement) ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Paris (18ème arrondissement)

Articles cités

  • L433-2
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