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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_COMMERCIALE

23 juin 1987

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - IMPOTS ET TAXES - Contrainte par corps - Suspension - Pouvoir du juge des référés - Titre démuni de régularité apparente

Texte de la décision

Sur le premier moyen

: Vu les articles 1844 bis et 1845 bis du Code général des impôts, dont les dispositions sont reprises par les articles L. 270 et L. 271 du Livre des

procédure

s fiscales, successivement applicables en la cause ; Attendu que le juge des référés est compétent pour ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de la contrainte par corps, lorsqu'il estime que le titre de détention contesté est démuni de régularité apparente en raison de faits nouveaux survenus depuis sa délivrance et qu'il y a lieu, en conséquence, de renvoyer la cause devant le président du tribunal qui a ordonné la contrainte ; Attendu, selon l'arrêt déféré, que, par ordonnance du 19 décembre 1975, le président du tribunal de grande instance a prononcé la contrainte par corps contre M. X..., débiteur d'impôts directs ; que M. X... a été arrêté et incarcéré le 6 mai 1985 en exécution d'une réquisition décernée contre lui le 12 février 1984 par le trésorier principal du 16e arrondissement de Paris ; Attendu que la cour d'appel a confirmé la décision du juge des référés rejetant la demande de mise en liberté présentée aussitôt par le débiteur contraint ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, en raison des faits nouveaux invoqués par M. X..., les conditions d'application de la contrainte par corps étaient réunies à son encontre au jour de l'exécution de l'ordonnance prescrivant cette mesure, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS

, et sans qu'il y ait lieu de statuer

sur le second moyen

:

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 2 juillet 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles

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