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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

1 avril 1987

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASIDELICTUELLE - Dommage - Réparation - Modalités - Rente viagère - Indexation - Loi du 27 décembre 1974

Texte de la décision

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1 et 4 de la loi n° 74-1118 du 27 décembre 1974 ;

Attendu que, les rentes allouées, soit amiablement, soit judiciairement, en réparation du préjudice causé par un véhicule terrestre à moteur à la victime dont l'invalidité atteint au moins 75 %, sont majorées de plein droit en leur appliquant les coefficients de revalorisation prévus à l'article L. 455 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... ayant été blessé par l'automobile de M. X... et ayant subi une incapacité permanente partielle de 80 %, a, ainsi que la caisse primaire d'assurance maladie de Creil, assigné celui-ci en réparation de son préjudice ;

Attendu que, pour calculer l'indemnisation de la victime du chef de l'assistance d'une tierce personne, l'arrêt se réfère au salaire minimum interprofessionnel de croissance ;

Qu'en fixant une telle indemnisation dont les modalités équivalent à l'allocation d'une rente en fonction d'un indice de variation différent de celui légalement prévu, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 11 juillet 1985, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai

Articles cités

  • L455
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