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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

6 mai 1987

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

Sur la fin de non-recevoir opposée par la défense : Attendu que le jugement attaqué a statué sur une demande de remise de la vente formulée par Mlle X..., partie saisie, à l'encontre du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis à Paris, ..., créancier poursuivant, et postérieurement à l'audience prévue par l'article 690 du Code de

procédure

civile ; que l'article 703 est donc seul applicable en l'espèce à l'exclusion de l'article 731 du même Code et que le jugement n'est susceptible d'aucun recours si ce n'est de pourvoi en cassation en cas d'excès de pouvoir ;

Sur le moyen unique

: Vu l'article 703 du Code de

procédure

civile, ensemble les articles 4 et 5 du nouveau Code de

procédure

civile ; Attendu que le juge saisi d'une demande de remise dans le cadre du premier de ces textes doit fixer à nouveau le jour de l'adjudication qui ne peut être éloigné de plus de soixante jours ; qu'il ne peut, d'autre part, se prononcer que sur ce qui est demandé, l'objet du litige étant déterminé par les prétentions respectives des parties ; Attendu que tout en constatant qu'il n'était saisi par Mlle X... que d'une demande de remise de la vente, le tribunal a relevé d'office que sa dette était éteinte et ordonné la suppression de la poursuite ; Qu'en statuant ainsi, le tribunal a excédé ses pouvoirs et violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS

:

CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 28 mars 1985, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Bobigny

Articles cités

  • 690
  • 731
  • 703
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