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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

11 juin 1987

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - CONVENTIONS COLLECTIVES - Dispositions générales - Application - Conditions - Entreprise ayant plusieurs activités différentes - Activité essentielle - Constatations nécessaires

Texte de la décision

Sur le moyen unique :

Vu l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;

Attendu qu'il résulte des énonciations du jugement attaqué que Mme X..., au service de la société Lamotte-Taurelle en qualité de vendeuse, a assigné son employeur aux fins d'obtenir une indemnité de départ à la retraite, en application de la convention collective étendue des industries chimiques ;

Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande, le conseil de prud'hommes s'est borné à énoncer que la salariée n'apportait pas la preuve de l'application de la convention collective susvisée ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui incombait de rechercher, au regard de l'activité principale de la société, si celle-ci entrait dans le champ d'application de la convention collective dont se prévalait Mme X..., le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 11 septembre 1984, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Marseille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence

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