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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

11 juin 1987

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - TRAVAIL REGLEMENTATION - Hygiène et sécurité - Médecine du Travail - Avis du médecin - Contestation par le salarié - Intervention de l'inspecteur du Travail (non)

Texte de la décision

Sur les deux moyens réunis, pris de la violation des articles L. 241-10-1 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile : .

Attendu que M. X... reproche à la décision attaquée (Rennes, 11 juin 1985) d'avoir rejeté ses demandes de réintégration et d'indemnités de préavis et de licenciement, alors que, selon le pourvoi, d'une part, son employeur l'a licencié sans soumettre la difficulté que représentait la contestation de son inaptitude physique à l'inspecteur du Travail et alors, d'autre part, qu'il n'a pas été répondu à ses conclusions dans lesquelles il sollicitait une mesure d'expertise afin de prouver qu'il était physiquement apte à la conduite d'autobus ;

Mais attendu que la cour d'appel a, d'une part, exactement énoncé que l'article L. 241-10-1 du Code du travail n'imposait l'intervention de l'inspecteur du Travail qu'en cas de différend entre le médecin du travail et l'employeur et qu'en l'espèce il n'existait ni difficulté ni désaccord entre eux ; qu'elle a, d'autre part, répondant ainsi aux conclusions invoquées, rejeté la demande d'expertise présentée par M. X..., l'inaptitude physique devant être appréciée au jour de la résiliation ; que les deux moyens ne peuvent être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

Articles cités

  • L241-10-1
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