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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_COMMERCIALE

3 mars 1987

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Revendication - Marchandises livrées au débiteur - Action en revendication - Exercice - Saisine du tribunal - Saisine préalable du juge-commissaire - Nécessité (non)

Texte de la décision

Sur le moyen unique

: Vu l'article 103-3 de la loi du 13 juillet 1967, ensemble l'article 112 du décret du 22 décembre 1967 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Mischler-Sopreca a été mise en règlement judiciaire sans avoir payé les marchandises livrées par la société Tubauto ; que celle-ci, se fondant sur une clause de réserve de propriété, a assigné en revendication devant le tribunal saisi de la

procédure

collective ; Attendu que pour déclarer cette action irrecevable, la cour d'appel a retenu qu'en application des dispositions spéciales de l'article 103-3 de la loi du 13 juillet 1967, il appartenait à la société Tubauto de saisir le juge-commissaire dans le délai légal, le tribunal ne pouvant connaître de la revendication que sur le recours formé contre l'ordonnance rendue par ce magistrat ; Attendu qu'en se prononçant ainsi, alors qu'aucune des dispositions légales applicables en la cause n'interdisait à la société Tubauto de soumettre sa revendication au tribunal saisi de la

procédure

collective d'autant que cette société prétendait s'être heurtée à l'inaction du juge-commissaire précédemment saisi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS

:

CASSE ET ANNULE, l'arrêt rendu, le 19 avril 1985 (sous le n° 255), entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon

Articles cités

  • 103-3
  • 112
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