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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

25 novembre 1987

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - SAISIES - Saisie immobilière - Procédure - Instance - Juge unique - Possibilité (non) - Conditions
Cassation civil - POUVOIRS DES JUGES - Procédure civile - Acte de procédure - Autorisation donnée à une partie d'accomplir un acte - Acte pouvant être fait sans autorisation - Excès de pouvoir (non)
Cassation civil - SAISIES - Saisie immobilière - Procédure - Demande de sursis aux poursuites - Demande fondée sur l'article 1244 du code civil - Demande antérieure à l'audience éventuelle - Nécessité

Texte de la décision

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche qui est préalable : .

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance d'Angoulême, 27 mai 1986) statuant en dernier ressort, que le Crédit foncier et communal d'Alsace-Lorraine, qui avait fait saisir un immeuble appartenant aux époux X..., a, postérieurement à l'audience prévue à l'article 690 du Code de procédure civile, demandé l'autorisation de reprendre la poursuite et la fixation d'une date pour l'adjudication ; que les époux X... ont sollicité un délai de grâce ;

Attendu que les époux X... reprochent au jugement d'avoir été rendu par un magistrat statuant à juge unique ;

Mais attendu que la procédure de saisie immobilière ne comporte aucune dérogation à l'article 801 du nouveau Code de procédure civile et que les époux X... n'ont pas demandé le renvoi à la formation collégiale ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu qu'il est fait grief au tribunal d'avoir excédé ses pouvoirs en autorisant le créancier à reprendre les poursuites alors qu'il appartiendrait à celui-ci seul d'effectuer cette reprise ;

Mais attendu qu'il n'y a pas excès de pouvoir à autoriser un acte de procédure que la partie intéressée aurait pu faire seule et sans autorisation ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli

Sur le moyen, pris en sa troisième branche :

Attendu que les époux X... reprochent au jugement d'avoir déclaré irrecevable leur demande de délai de grâce alors que la date initiale d'adjudication étant devenue caduque, rien ne s'opposait à l'application de l'article 1244 du Code civil ;

Mais attendu que le tribunal énonce exactement qu'après l'audience prévue par l'article 690 du Code de procédure civile, le texte susvisé n'est plus applicable dans une poursuite de saisie immobilière ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

Articles cités

  • 1244
  • 690
  • 801
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