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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_COMMERCIALE

8 décembre 1987

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Juge-commissaire - Compétence - Contrats en cours - Connaissance de la demande présentée par l'administrateur aux fins d'obtenir leur continuation - Exclusivité

Texte de la décision

Sur le premier moyen

, pris en ses deux branches : Vu l'article 873, alinéa 2, du nouveau Code de

procédure

civile, ensemble les articles 14 de la loi du 25 janvier 1985 et 25 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué que la société Constructions métalliques Molto, qui avait passé avec la Société générale une convention cadre dite " d'escompte de créances professionnelles " et avait un compte courant ouvert dans les livres de cette banque, a été mise en redressement judiciaire, M. X... étant nommé administrateur, que ce dernier a assigné la Société générale en référé devant le président du tribunal de commerce afin que soit ordonnée la continuation des contrats en cours et que la banque soit condamnée à fournir les prestations et crédits convenus, que le premier juge a accueilli cette demande et que la Société générale a interjeté appel de sa décision ; Attendu que la cour d'appel a retenu la compétence de la juridiction des référés au motif qu'il y avait urgence et à celui, erroné, que l'existence de l'obligation de faire prévue à l'article 37 de la loi du 25 janvier 1985 n'était pas sérieusement contestable ; Attendu cependant qu'en statuant ainsi alors que la connaissance de la demande présentée par l'administrateur relevait de la compétence exclusive du juge-commissaire, auquel il appartient de veiller au déroulement rapide de la

procédure

et à la protection des intérêts en présence, sauf à ce que ses ordonnances soient déférées au tribunal ayant prononcé le redressement judiciaire, la cour d'appel a violé par fausse application le premier des textes susvisés et par refus d'application les suivants ; Et attendu que la cassation à intervenir n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;

PAR CES MOTIFS

, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, sans renvoi, l'arrêt rendu le 6 novembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes

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