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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_1

21 décembre 1987

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - ALIENE - Internement - Internement administratif - Sortie - Requête - Règles relatives à la publicité des débats et des jugements - Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - Violation - Moyen non invoqué devant les juges du fond

Texte de la décision

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que M. X..., qui a fait l'objet d'une décision de placement d'office dans un hôpital psychiatrique, a présenté requête au président du tribunal de grande instance, sur le fondement de l'article L. 351 du Code de la santé publique, afin d'obtenir sa sortie immédiate de l'établissement où il est soigné ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 13 février 1986) a rejeté sa demande ;

Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel, qui a débattu de l'affaire en chambre du conseil, l'arrêt ayant été rendu en audience non publique, d'avoir violé l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 qui dispose que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue publiquement, le jugement devant, lui aussi, être rendu publiquement ; qu'il lui reproche aussi d'avoir violé l'article 4, N° 3, de la recommandation N° R (83) 2 du comité des membres du Conseil de l'Europe qui prévoit que toute personne qui forme un recours devant l'autorité judiciaire contre la décision de placement d'un organe administratif doit être personnellement entendue par un juge ;

Mais attendu, d'abord, que M. X... n'a demandé ni devant le tribunal de grande instance ni devant la cour d'appel que sa cause soit débattue publiquement et que la décision soit rendue en audience publique ; qu'il n'est pas recevable à prétendre que les règles relatives à la publicité des débats et jugements auraient été violés ;

Et attendu, ensuite, que la recommandation dont le bénéfice est invoqué par M. X..., qui est dépourvue de caractère obligatoire, ne pouvait créer aucun droit à son profit ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

Articles cités

  • 6-1
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