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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_3

22 juillet 1987

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - ASSURANCE RESPONSABILITE - Action directe de la victime - Conditions - Recevabilité de l'action de l'assuré contre son assureur - Prescription non acquise

Texte de la décision

Sur le moyen unique

: Vu l'article 2244 du Code civil, ensemble l'article L. 124-3 du Code des assurances ; Attendu que l'action de la victime d'un dommage peut être exercée contre l'assureur du responsable tant que cet assureur est encore exposé au recours de son assuré ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 janvier 1986), que des désordres étant survenus dans un immeuble dont la réception avait eu lieu en juin 1967, le syndicat des copropriétaires de la résidence Lumière a, en juillet 1975, assigné en réparations l'entreprise Zographos qui avait réalisé les travaux, puis, directement, le 27 juin 1979, la compagnie UAP, assureur de cette entreprise ; Attendu que, pour déclarer le syndicat irrecevable comme forclos dans son action directe contre la compagnie UAP, l'arrêt retient qu'elle constitue une action distincte à la fois de celle de l'assuré contre l'assureur et de celle de la victime contre l'auteur du dommage ; qu'en statuant ainsi, alors que le litige introduit par l'assignation initiale était toujours en cours, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS

:

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 9 janvier 1986 entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes

Articles cités

  • 2244
  • L124-3
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