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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

27 janvier 1988

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Grasse, 3 juin 1986) rendu en dernier ressort et les productions, qu'après signification d'une ordonnance portant injonction de payer non suivie d'opposition dans le délai légal, M. X... fit signifier à M. Y... l'ordonnance revêtue de la formule exécutoire ; que l'acte de signification de cette ordonnance indiquant que le débiteur pouvait faire opposition dans le mois, M. Y... forma un tel recours ;

Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir déclaré cette opposition irrecevable, alors que M. X... ayant, en procédant à une seconde signification mentionnant la possibilité d'exercer ce recours, nécessairement manifesté sa volonté non équivoque de renoncer à la forclusion qui résultait de l'expiration du délai d'opposition ouvert par la première signification, le tribunal aurait violé l'article 2221 du Code civil ;

Mais attendu que l'ordonnance portant injonction de payer, qui produisait, après l'apposition de la formule exécutoire, tous les effets d'un jugement contradictoire, n'était pas susceptible d'opposition ; que, dès lors, l'absence d'ouverture d'une voie de recours constituait une fin de non-recevoir ayant un caractère d'ordre public qui doit être relevée d'office par le juge et à laquelle les parties ne peuvent pas renoncer ; que par ce motif de pur droit substitué au motif critiqué, le jugement se trouve légalement justifié ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

Articles cités

  • 2221
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