Aller au contenu principal

Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

21 janvier 1988

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Eligibilité - Conditions - Salarié de l'entreprise - Salarié ayant été amené à présider le comité d'entreprise

Texte de la décision

Sur les deux moyens réunis :

Attendu qu'il est reproché au jugement attaqué (tribunal d'instance de Nantes, 6 mars 1987) d'avoir débouté M. Z... de sa demande en annulation de l'élection, le 20 février 1987, en qualité de membre titulaire, second collège, du comité d'établissement de France VI Nantes, alors, d'une part, que " la décision rendue ne tient pas compte de la déclaration que M. Y... a faite le jour de l'audience, à savoir qu'il donnait pouvoir à M. Francis X... pour assurer la présidence des réunions du comité d'établissement à l'occasion de ses absences occasionnelles ", et alors, d'autre part, qu' " il n'a pas été tenu compte des pièces déposées au dossier qui indiquaient que les salariés ayant reçu délégation du chef d'établissement pour le représenter au comité d'établissement et en assurer la présidence, même à titre subsidiaire, ne sont pas électeurs et par là même non éligibles " ;

Mais attendu que le tribunal, qui a apprécié souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis et a répondu au moyen prétendument délaissé, a, à bon droit, décidé qu'au jour du scrutin M. X..., qui avait reçu un unique mandat pour représenter l'employeur lors des réunions du comité d'établissement et des délégués du personnel du 29 janvier 1987, remplissait au jour du scrutin, le 20 février, les conditions d'électorat et d'éligibilité ;

D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

Assistance juridique générée (IA) — non officielle