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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_1

19 juillet 1988

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - AGENT D'AFFAIRES - Commission - Montant - Montant contractuellement fixé - Détermination - Référence à un taux légal (non)

Texte de la décision

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 décembre 1986) que, le 23 janvier 1981 Mme Y... a donné à M. X..., agent immobilier, le mandat exclusif de vendre un immeuble ; que la partie pré-imprimée de cet acte comportait la mention suivante " Conformément au barème national en vigueur, votre rémunération sera de... ", suivie de l'indication manuscrite " taux légal " ; que Mme Y... ayant vendu son appartement directement en mai 1981, l'agent immobilier, invoquant la clause pénale contenue dans le mandat dont le montant renvoyait à la commission, l'a assignée en paiement d'une somme de 20 000 francs ; que la cour d'appel a débouté M. X... aux motifs que les mentions relatives à la rémunération ne permettaient pas à Mme Y... de calculer les honoraires de l'agent immobilier ;

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors que si les conditions de la rémunération doivent être précisées dans le mandat conformément aux dispositions de l'article 6 de la loi du 2 janvier 1970, il importerait peu que la commission n'ait pas été fixée précisément, dès lors qu'elle serait déterminable, de sorte qu'aurait été violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que, comme l'a justement retenu la cour d'appel, la simple référence à un prétendu taux légal ne satisfait pas aux exigences des articles 6 de la loi du 2 janvier 1970 et 73 du décret du 20 juillet 1972, qui imposent l'indication dans le mandat des conditions de détermination de la commission et de la partie qui en a la charge ; qu'ainsi le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

Articles cités

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