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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

7 janvier 1988

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

Sur le premier moyen :

Attendu que, selon la décision attaquée (Conseil de prud'hommes de Reims, 15 janvier 1985), Mlle Y..., engagée par M. X..., en qualité de vendeuse le 19 juillet 1983, a été licenciée le 5 juin 1984 ;

Attendu que M. X... fait grief au jugement de l'avoir condamné au paiement de diverses sommes à Mlle Y..., alors, selon le pourvoi, qu'en admettant que celle-ci soit assistée par son père, le conseil de prud'hommes a violé l'article R. 516-5 du Code du travail ;

Mais attendu que Mlle Y... avait comparu en personne, assistée par son père, tant lors de la tentative de conciliation que devant la formation de jugement ; qu'il ne résulte pas de la procédure ou du jugement que M. X..., représenté par son avocat, ait contesté, comme il était en mesure de le faire, cette assistance ; que, par suite, sa contestation ultérieure est tardive ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que M. X... reproche encore au conseil de prud'hommes de l'avoir condamné à payer à Mlle Y... des dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement alors, selon le pourvoi, d'une part, que le conseil de prud'hommes, qui n'était saisi que d'une demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ne pouvait d'office prononcer une condamnation pour non-respect de la procédure de licenciement qui n'était pas invoquée ; qu'en statuant ainsi, il a méconnu les limites du litige dont il était saisi et a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, et alors, d'autre part, que le conseil de prud'hommes ne pouvait sanctionner le seul défaut d'entretien préalable à un avertissement antérieur, dont il constate qu'il n'est pas la cause du licenciement, par ailleurs justifié par un motif réel et sérieux à propos duquel aucune irrégularité n'est relevée ; qu'ainsi, il a violé l'article L. 122-14 du Code du travail ;

Mais attendu, d'une part, que, contrairement aux énonciations du moyen, les juges du fond étaient saisis d'une demande de dommages-intérêts fondée notamment sur l'irrégularité de la procédure ;

Attendu, d'autre part, que le conseil de prud'hommes a constaté que l'employeur s'était référé dans sa lettre de licenciement à l'avertissement du 8 mai 1984, motivé selon lui par de nombreuses erreurs de Mlle Y..., lequel était donc de nature à avoir eu une incidence sur le contrat de travail de la salariée ; qu'il en a déduit, par une exacte application de l'article L. 122-41 du Code du travail, que cette sanction était soumise à la procédure de l'entretien préalable ;

Sur le troisième moyen : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

Articles cités

  • R516-5
  • 4
  • L122-14
  • L122-41
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