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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_3

20 janvier 1988

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - Ordonnance d'expropriation - Visas - Enquête parcellaire - Sous-préfet - Avis - Nécessité (non)

Texte de la décision

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est soutenu que l'ordonnance attaquée (juge de l'expropriation du département des Yvelines du 8 janvier 1980) qui a prononcé, au profit du département des Yvelines, l'expropriation pour cause d'utilité publique de terrains appartenant à M. X... doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation à intervenir de l'arrêté déclaratif d'utilité publique ;

Mais attendu que l'exproprié ne justifie pas avoir personnellement formé de recours devant la juridiction administrative contre l'arrêté déclaratif d'utilité publique ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur les deuxième, troisième, quatrième, cinquième moyens : sans intérêt ;

Sur le sixième moyen :

Attendu qu'il est soutenu qu'il ne résulte pas de l'ordonnance que le sous-préfet ait formulé l'avis rendu obligatoire par l'article R. 11-10 du Code de l'expropriation, de telle sorte que ce texte aurait été violé ;

Mais attendu qu'il ne résulte pas de l'article R.12-1 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique que le juge doive vérifier l'existence de l'avis du sous-préfet ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

Articles cités

  • R11-10
  • R12-1
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