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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

14 avril 1988

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - JUGEMENTS ET ARRETS PAR DEFAUT - Signification - Péremption de six mois - Conditions

Texte de la décision

Sur le second moyen, lequel est préalable :

Vu les articles 478 et 677 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel, est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date ; que les jugements sont notifiés aux parties elles-mêmes ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'un jugement d'un tribunal d'instance réputé contradictoire, rendu le 13 mai 1983, a condamné Mmes Y..., et Baudin et M. X... à rembourser à Mme Z... une certaine somme d'argent ; qu'en appel, les appelants ont excipé des dispositions de l'article 478 du nouveau Code de procédure civile du fait que le jugement leur aurait été signifié le 8 décembre 1983, soit plus de 6 mois après son prononcé ; que Mme Z... a soutenu que la décision déférée aurait été signifiée le 26 septembre 1983 ;

Attendu que pour passer outre à la prétention des appelants, l'arrêt retient que la signification du 26 septembre 1983 doit être déclarée valable, sans qu'il y ait lieu de faire application des dispositions de l'article 478 du nouveau Code de procédure civile ;

Qu'en statuant ainsi, tout en relevant que la signification avait été effectuée au domicile du mandataire des propriétaires et non aux parties elles-mêmes, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il résulte des constatations mêmes de l'arrêt que le jugement réputé contradictoire du 13 mai 1983 n'a pas été l'objet d'une notification régulière dans les six mois de sa date ; qu'il convient donc, sans renvoyer l'affaire, de le déclarer non avenu ;

Vu l'article 627, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :

CASSE ET ANNULE, l'arrêt rendu le 11 juillet 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DECLARE non avenu le jugement du tribunal d'instance du 13 mai 1983 ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi

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