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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_COMMERCIALE

11 juillet 1988

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - EFFET DE COMMERCE - Lettre de change - Tirage pour compte - Effet ne comportant ni la signature du tireur ni le nom du bénéficiaire - Régularisation par le porteur - Acceptation du tiré antérieure à la régularisation - Portée

Texte de la décision

Sur le premier moyen :

Vu les articles 110, 111, alinéa 3, et 124 du Code de commerce ;

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué qu'en exécution des obligations qu'elle avait contractées envers la société CEJ la société CB industries a accepté deux lettres de change sur lesquelles ne figuraient ni la signature du tireur ni le nom du bénéficiaire ; que la société CEJ a remis ces effets à la société Polymat, dont elle était débitrice, qui les a complétés ; que la société CB industries a assigné la société Polymat pour voir dire qu'elle n'était pas créancière de celle-ci en vertu des lettres de change ; que, reconventionnellement, la société Polymat a demandé que la société CB industries soit condamnée à lui payer le montant des effets ;

Attendu que, pour accueillir la demande reconventionnelle de la société Polymat, la cour d'appel relève que les lettres de change ont été régularisées avant leur remise à l'encaissement par l'apposition de la signature du tireur et du nom du bénéficiaire, que la société Polymat y figure comme tireur en vertu d'un tirage pour compte et qu'elle a également la qualité de bénéficiaire des effets dont elle est demeurée porteur ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs desquels il résulte que la société CEJ avait créé les titres incomplets et les avait présentés à l'acceptation de la société CB industries dès lors qu'ainsi cette acceptation avait été donnée au prétendu donneur d'ordre à une date où les lettres de change n'avaient pas encore été émises par le prétendu tireur pour compte, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mai 1986, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier

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