Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense : Attendu que la société civile immobilière " Les Peupliers " produisant un acte notarié du 8 septembre 1966, publié le 26 septembre 1966, volume 9071 n° 1 à la Conservation des hypothèques de Grenoble, suivant lequel elle a acquis " les cinq mille cent millièmes indivis des parcelles de terrain, sises à Meylan, Isère, d'une contenance d'ensemble de 32 787 m2, figurant au cadastre sous la section M aux numéros 241 (pour 143 m2), 338, 399 et 401, et le droit de construire avec la venderesse le bâtiment I, formant le lot n° 659 de la copropriété " Résidence Belledonne ", et le modificatif du 30 mars 1967 au règlement de copropriété, publié le 14 avril 1967, volume 9270 n° 3, est recevable à se pourvoir contre l'ordonnance rendue le 6 février 1985 par le juge de l'expropriation de l'Isère qui a transféré à la commune de Meylan notamment ladite parcelle M 241 mentionnée comme appartenant au syndicat des copropriétaires de la résidence, ordonnance non notifiée à la requérante ; Sur la déchéance du pourvoi invoquée par la défense : Attendu que, contrairement à l'allégation de la commune de Meylan, celle-ci ayant reçu le 22 août 1986 dénonciation du pourvoi déclaré le 20 août 1986, la déchéance n'est pas encourue ; Sur le moyen unique : Vu les articles R. 11-22 et R. 11-30 du Code de l'expropriation ; Attendu qu'au mépris de ces textes, la commune de Meylan ne justifie avoir notifié à la SCI " Les Peupliers ", copropriétaire, ni l'ouverture de l'enquête parcellaire ni l'ouverture de l'enquête complémentaire alors que le fichier immobilier révélait les titres fonciers précités détenus par la réclamante ; Qu'il s'ensuit que l'ordonnance susvisée est entachée d'excès de pouvoir de nature à en faire prononcer l'annulation ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 6 février 1985, entre les parties, par le juge de l'expropriation du département de l'Isère ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Grenoble autrement constitué